Annulation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 22 mai 2026, n° 2504579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504579 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 décembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des pièces produites par le préfet des Hauts-de-Seine ont été enregistrées le 17 juin 2025 et communiquées à la requérante.
Par une ordonnance du 14 août 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Une pièce complémentaire, produite par le préfet des Hauts-de-Seine en réponse à une mesure complémentaire d’instruction diligentée sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, a été enregistrée le 9 avril 2026 et communiquée à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme David-Brochen a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Des pièces complémentaires produites pour la requérante ont été enregistrées le 22 avril 2026 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante dominicaine née le 6 mai 1998, est entrée en France le 9 mai 2009. Elle a été munie en dernier lieu d’un titre de séjour « vie privée et familiale » valable du 17 novembre 2022 au 16 novembre 2023. Par un arrêté du 20 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à restituer son ancien titre de séjour et son récépissé et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision du 20 décembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
Pour refuser à Mme A… le renouvellement de son titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur ce que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public dès lors qu’elle a été définitivement condamnée, le 16 juin 2021, à une peine de trois ans d’emprisonnement, assortie d’un sursis probatoire de deux ans avec obligation spéciale d’exercer une activité ou une formation professionnelle, pour des faits de transport, de détention, d’acquisition et d’importation et de transports de stupéfiants. Il ressort des mentions du jugement rendu par la cour d’appel de Paris qu’elle a transporté 2017 grammes de cocaïne les 5 et 6 mai 2021, durant un vol en provenance de Cayenne. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le 8 septembre 2021, soit quatre mois après son incarcération, Mme A… a bénéficié d’une mesure de libération conditionnelle. Ainsi les faits reprochés, s’ils sont particulièrement graves, ont été commis plus de trois ans et demi avant la décision attaquée, et le préfet des Hauts-de-Seine ne fait état d’aucune infraction ultérieure depuis la libération conditionnelle de l’intéressée le 8 septembre 2021. Dans ces conditions, eu égard à l’ancienneté et au caractère isolé des faits en cause et en dépit de leur gravité, la requérante est fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d’appréciation en estimant qu’elle constituait une menace actuelle pour l’ordre public à la date de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que la décision du 20 décembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement mais nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine réexamine la situation de Mme A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 décembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mathieu, présidente,
Mme David-Brochen, première conseillère,
M. Sitbon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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