Annulation 28 novembre 2023
Rejet 20 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 juil. 2024, n° 2419607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419607 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 novembre 2023, N° 2316524 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Charles, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui fixer un rendez-vous pour la remise de sa carte de séjour temporaire, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui fixer un rendez-vous pour le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence propre à l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie dès lors qu’il ne dispose pas d’un titre de séjour régulier du fait de l’inertie des services préfectoraux et malgré un jugement du tribunal n°2316525 du 28 novembre 2023 en sa faveur, qu’il ne peut exercer une activité et qu’il est susceptible d’être reconduit à la frontière et éloigné vers son pays d’origine ;
- le refus de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit au travail, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à l’accès à un service public continu et adapté et à son droit à un recours effectif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Seulin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant égyptien, est entré en France le 21 octobre 2016 sous couvert d’un visa C. Par une décision du 15 juillet 2022, il a vu sa demande de délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » implicitement rejetée par le préfet de police de Paris. Par un jugement n°2316524 du 28 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite de rejet du préfet de police de Paris et lui a enjoint de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois et, dans cette attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui fixer un rendez-vous pour la remise de sa carte de séjour temporaire ou, à défaut, de lui fixer un rendez-vous pour le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. Il n’y a urgence à ordonner la suspension d’une décision administrative que s’il est établi qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu’il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ou sur la procédure prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. La seule circonstance que M. A… se trouverait démuni de titre de séjour temporaire et en situation irrégulière ne saurait, par elle-même, caractériser une situation d’urgence caractérisée justifiant l’intervention d’une décision dans les 48 heures de l’introduction de sa requête dès lors qu’il est en mesure de justifier, le cas échéant, de son droit de se maintenir sur le territoire français en se prévalant du jugement du tribunal administratif de Paris du 28 novembre 2023 annulant la décision du 15 juillet 2022 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale ainsi que d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 3 juillet 2024 et il n’établit pas qu’une décision refusant de lui renouveler son autorisation provisoire de séjour aurait été prise à son encontre. Il n’apporte pas non plus la preuve qu’il serait exposé à une mesure d’éloignement à bref délai. Dès lors, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. A…, qui se borne en outre à produire une promesse d’embauche, ne justifie pas de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l’instance, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris le 20 juillet 2024.
La juge des référés,
A. Seulin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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