Annulation 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch. (j.u), 23 févr. 2023, n° 2211430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2211430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juillet 2022 et le 31 janvier 2023, M. C, représenté par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet n’établit pas que la décision de la Cour nationale du droit d’asile a été lue en audience publique ni qu’elle lui aurait été notifiée ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— cette décision méconnaît l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mathieu, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er février 2023 :
— le rapport de Mme A,
— et les observations de Me Pierre, représentant M. C, présent, assisté de Mme B, interprète en langue bengali, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens, et fait valoir que M. C n’a pas eu connaissance de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, qu’il appartenait au préfet de la Seine-Saint-Denis de produire la fiche « Telemofpra » récapitulant les différentes étapes de la procédures de demande d’asile de l’intéressé, qu’à défaut le rejet définitif de sa demande n’est pas établi ; qu’en outre il dispose de nouveaux éléments pour établir la réalité de ses craintes, dès lors qu’il a été condamné dans une affaire controuvée et risque d’être emprisonné en cas de retour au Bangladesh.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant bangladais né le 15 octobre 1989 à Chittagong, demande l’annulation de l’arrêté en date du 21 juin 2022, par lequel le préfet de la
Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (). / L’admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle () sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . Aux termes L. 541-1 de ce code : » Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français « . Aux termes L. 542-1 du même code : » En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article
L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. « . Aux termes de l’article R. 532-54 du même code : » Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d’asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et l’informe dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. () « . Aux termes de l’article R. 532-57 du même code : » La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. "
5. Pour motiver la décision d’éloignement, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que la demande d’asile de M. C a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 21 mars 2022. Le requérant fait valoir que le préfet n’apporte aucun élément pour établir la réalité de la date de lecture de cette décision en audience publique, ni pour établir la date de notification, dans l’hypothèse où la Cour nationale du droit d’asile aurait rejeté le recours par ordonnance. Le préfet de police, qui n’a pas produit de pièce, ne présente aucun élément de nature à établir la réalité de la lecture de cette décision, ni qu’elle aurait été notifiée, dans l’hypothèse où il s’agirait d’une ordonnance. Dans ces conditions, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir que le requérant aurait perdu son droit au maintien sur le territoire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur de droit doivent être accueillis.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses décisions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. C dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, pour la durée de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais de l’instance :
8. M. C a été admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Pierre, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pierre de la somme de 850 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 850 euros sera versée à M. C.
DECIDE
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 21 juin 2022 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. C, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 850 euros dans les conditions mentionnées au point 8.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Pierre et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La magistrate désignée,
J. ALa greffière,
S. LE-BOURDIEC
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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