Annulation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 16 juin 2025, n° 2501248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501248 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête n° 2501248 et un mémoire, enregistrés les 11 mars et 27 avril 2025, M. B A, assigné à résidence postérieurement à sa requête, représenté par Me Dézallé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen un récépissé de demande de titre de séjour ou à défaut une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et, ce, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte pour chacune de ces injonctions de cent cinquante euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
— la « décision du 4 mars 2025 » :
* est entachée d’incompétence ;
* est insuffisamment motivée ;
— la décision portant refus de séjour :
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son intégration professionnelle ;
* porte atteinte à sa vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* est entachée d’une erreur de fait ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour obligation de quitter le territoire français ;
* méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
II°) Par une requête n° 2501924, enregistrée le 19 avril 2025, M. B A, assigné à résidence, représenté par Me Dézallé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen un récépissé de demande de titre de séjour ou à défaut une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et, ce, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte pour chacune de ces injonctions de cent cinquante euros par jour de retard ;
3°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a assigné à résidence ;
4°) de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que la décision portant assignation à résidence :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
* est entachée d’incompétence ;
* est insuffisamment motivée ;
* méconnaît son droit de mener une vie privée et familiale normale et sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de la substitution de base légale du refus de séjour sur le pouvoir de régularisation qui appartient au préfet ;
— les observations de Me Dézallé, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et M. A.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 11h13.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, né le 8 janvier 1982 à Casablanca (Royaume du Maroc), est entré en France le 19 avril 2019 muni d’un passeport revêtu d’un visa Schengen de type C valable du 10 avril au 10 mai 2019. L’intéressé a sollicité le 10 mai 2023 son admission exceptionnelle au séjour en raison de son intégration professionnelle. Par arrêté du 4 mars 2025, le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par arrêté du 14 avril 2025, la même autorité l’a assigné à résidence. M. A demande au tribunal d’annuler ces arrêtés du 4 mars 2025 et du 14 avril 2025.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2501248 et 2501924 présentent à juger à titre principal de la légalité d’une décision d’éloignement prise à l’encontre d’un ressortissant étranger et d’une mesure d’assignation à résidence de l’intéressé en vue de l’exécution de cette décision d’éloignement. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes n°s 2501248 et 2501924 de M. A, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. D’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié ' éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles () « . Selon l’article 9 du même accord : » Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord () ".
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à l’admission exceptionnelle au séjour : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié ', « travailleur temporaire ' ou » vie privée et familiale ', sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ",
6. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, traitant ainsi de ce point au sens de l’article 9 de cet accord, il fait obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers lors de l’examen d’une demande d’admission au séjour présentée par un ressortissant marocain au titre d’une telle activité. Cet examen ne peut être conduit qu’au regard des stipulations de l’accord, sans préjudice de la mise en œuvre par le préfet du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité de délivrer à titre de régularisation un titre de séjour à un étranger ne remplissant pas les conditions auxquelles cette délivrance est normalement subordonnée, pouvoir dont les stipulations de l’accord ne lui interdisent pas de faire usage à l’égard d’un ressortissant marocain (CE, 31 janvier 2014, n° 367306, B ; CE, 27 juillet 2015, n° 373339).
7. Il ressort des énonciations de la décision attaquée que pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle de M. A en qualité de salarié, le préfet d’Eure-et-Loir s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a, ce faisant, méconnu le champ d’application de ces dispositions. Toutefois, il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir, dont dispose le préfet, de régulariser ou non la situation d’un étranger, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu’elle examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A justifie d’un contrat à durée indéterminée au sein de la société Le Bon Charolais depuis le 2 juin 2020 en qualité d’employé polyvalent relevant de la convention collective « Boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique ». Il justifie de la pérennité de son emploi par la présentation des bulletins de paie y afférant soit une durée d’emploi, à la date de la décision attaquée de plus de quatre années. S’il a eu un accident du travail en mars 2024 le forçant à ne pas travailler, il est constant qu’il demeure toujours employé dans la même société au moins jusqu’en décembre 2024. Il bénéficie d’un avis favorable du service de la main d’œuvre étrangère. Il présente des attestations circonstanciées sur son intégration professionnelle. Si le préfet, en défense, fait valoir que l’entreprise dans laquelle l’intéressé est embauché a subi, et subit actuellement des fermetures successives, a fermée administrativement en 2024 et en 2025, et qu’elle est actuellement fermée et en redressement judiciaire, en sorte que cette situation salariale précaire ne permet pas de justifier d’une stabilité, force est de constater qu’il n’en justifie pas. Il ressort de ces documents que M. A justifie de considérations particulières en sorte qu’il est fondé à soutenir que le préfet d’Eure-et-Loir, en lui refusant le séjour, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation. Il est donc fondé à demander l’annulation de cette décision.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (). ".
10. En premier lieu, l’annulation prononcée au point 8 prive de base légale la décision contestée en tant qu’elle est fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8, la décision contestée doit être annulée en tant qu’elle est fondée sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 4.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 mars 2025 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé son admission au séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ainsi que l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 731-1 (), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
14. Les motifs de l’annulation par le présent jugement de la décision portant refus d’un titre de séjour impliquent nécessairement que le préfet d’Eure-et-Loir délivre à M. A un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours, chacune des deux injonctions sous astreinte de cinquante euros par jour de retard.
15. En deuxième lieu, eu égard aux termes de l’article L. 614-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. A fait l’objet à la date de la notification du dispositif c’est-à-dire à la date de l’audience.
16. Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
Sur les frais liés au litige :
17. M. A a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que M. A soit admis définitivement à l’aide juridictionnelle et Me Dézallé, avocate de ce dernier, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement de 1 500 euros à Me Dézallé pour l’ensemble des deux affaires. Dans l’hypothèse où M. A ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé à M. A la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours, ces deux injonctions sous astreinte de cinquante euros par jour de retard.
Article 4 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. A.
Article 5 : L’État (préfet d’Eure-et-Loir) versera à Me Dézallé, conseil de M. A, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Dézallé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État pour l’ensemble des deux affaires. Dans l’hypothèse où M. A ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°s 2501248
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- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
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