Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 12 mars 2026, n° 2216359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216359 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, M. A… B…, représenté par Me Landry, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du Gesnois Bilurien du 13 octobre 2022 approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal-Habitat (PLUi-H) ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler ladite délibération en tant qu’elle classe les parcelles cadastrées section ZC n° 219, 220 et ZD n°214 sur la commune de Fatines (72) en zone agricole et, à titre infiniment subsidiaire, en tant que son règlement omet de désigner les bâtiments situés sur la parcelle cadastrée section ZD n°214, parmi ceux pouvant faire l’objet d’un changement de destination.
Il soutient que :
- la procédure d’élaboration du PLUi est irrégulière dès lors qu’il n’est pas justifié des modalités de collaboration au sein de la communauté de communes et de la réunion de la conférence intercommunale rassemblant l’ensemble des maires des communes membres en méconnaissance des dispositions de l’article L. 153-8 du code de l’urbanisme ; il n’est pas justifié de la tenue d’une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées en méconnaissance des disposition de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme ; il n’est pas justifié que le conseil communautaire ait délibéré avant d’engager la concertation sur les grandes lignes et les objectifs poursuivis par l’élaboration du PLUi ; enfin, il n’est pas justifié qu’un débat ait eu lieu au sein de l’organe délibérant de la communauté de communes et des conseils municipaux, sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) en méconnaissance des dispositions de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme ;
- l’enquête publique est irrégulière dès lors qu’aucune réponse n’a été apportée à ses observations, lesquelles n’ont pas été annexées à l’enquête publique, en méconnaissance des dispositions de l’article L.123-1 du code de l’environnement ;
- l’évaluation environnementale est lacunaire en méconnaissance des articles L. 104-1 et L. 104-4 du code de l’urbanisme ;
- le rapport de présentation méconnait les dispositions de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme dès lors qu’il ne justifie pas que des prévisions économiques et démographiques ont été prises en compte en matière de développement économique, de surface et de développement agricole ; s’agissant de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, l’utilisation de la seule mesure d’artificialisation à l’aide de fichiers fonciers méconnait les dispositions de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme ; les besoins du territoire ne sont pas discutés ;
- le classement, sur le territoire de la commune de Fatines, en zone A, des parcelles cadastrées section ZC n° 219, 220 et ZD n°214 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- les bâtiments situés sur la parcelle cadastrée section ZD n°214 auraient dû être répertoriés comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination en application de l’article L. 151-11 2° du code de l’urbanisme et entraîne une rupture d’égalité flagrante ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, la communauté de communes du Gesnois Bilurien, représentée par Me Forcinal, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mounic,
- et les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… est propriétaire des parcelles cadastrées section ZC n°219 et 220 et d’une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée section ZD n°214 sur la commune de Fatines (72). Par une délibération du 17 décembre 2015 le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays des Brières et du Gesnois a prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal valant plan local de l’habitat (PLUi-H). Le 1er janvier 2017, la communauté de communes a fusionné avec la communauté de communes du Pays Bilurien devenant la nouvelle communauté de communes du Gesnois Bilurien. Par une délibération du 23 mars 2017, la communauté de communes du Gesnois Bilurien a étendu le périmètre du PLUi-H à l’ensemble des communes composant le nouvel établissement public de coopération intercommunale dont la commune de Fatines. La communauté de communes du Gesnois Bilurien a adopté par une délibération du 13 octobre 2022 le PLUi-H. Par la présente requête M. B… demande au tribunal, à titre principal, d’annuler la délibération du 13 octobre 2022 et, à titre subsidiaire, en tant qu’elle classe les parcelles cadastrées section ZC n°219 et 220 et ZD n°214 en zone agricole et omet de désigner les bâtiments situés sur la parcelle cadastrée section ZD n°214, au 293 Route de Montfort, sur la commune de Fatines (72), parmi ceux pouvant faire l’objet d’un changement de destination en vertu de l’article L. 151-11 2° du code de l’urbanisme.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les vices de procédure entachant l’élaboration du PLUi-H :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 153-8 du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de : / 1° L’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, de document d’urbanisme en tenant lieu et de carte communale, en collaboration avec les communes membres. L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale arrête les modalités de cette collaboration après avoir réuni une conférence intercommunale rassemblant, à l’initiative de son président, l’ensemble des maires des communes membres ; (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 153-11 du même code : « L’autorité compétente mentionnée à l’article L.153-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l’article L. 103-3. / La délibération prise en application de l’alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 (…) ». Enfin aux termes des dispositions de l’article L. 153-12 du même code : « Un débat a lieu au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux ou du conseil municipal sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables mentionné à l’article L. 151-5, au plus tard deux mois avant l’examen du projet de plan local d’urbanisme. / Lorsque le plan local d’urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale, le débat prévu au premier alinéa du présent article au sein des conseils municipaux des communes membres est réputé tenu s’il n’a pas eu lieu au plus tard deux mois avant l’examen du projet de plan local d’urbanisme ».
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par la délibération n°2017_03_D82, 2017 du 23 mars 2017, la communauté de communes du Gesnois Bilurien a étendu le périmètre du PLUi-H à l’ensemble des communes la composant dont la commune de Fatines. Puis par une délibération n°2017_03_D84 du 23 mars 2017 la communauté de communes a défini les modalités de collaboration entre les communes et la communauté de communes prévoyant notamment la création d’un comité de pilotage composé d’un représentant élu par commune, des ateliers de travail thématiques composés d’élus communaux de tous les secteurs géographiques ainsi que la tenue d’une conférence intercommunale des maires au moins une fois par an. Il ressort également des pièces du dossier que le président de la communauté de communes a invité les maires des communes à une conférence intercommunale des maires le 20 mars 2017, avant d’arrêter les modalités de cette coopération. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la procédure d’élaboration du PLUi-H serait irrégulière en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 153-8 du code de l’urbanisme.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que par délibération n°2017_03_D83 du 23 mars 2017 la communauté de communes a défini les modalités de concertation avec le public, a prévu une information notamment, dans la presse locale, sur une page dédiée du site internet de la communauté de communes, dans le journal communautaire et les bulletins communaux, a mis en place une adresse mail spécifique et a mis en place, l’organisation de réunions publiques et mis à disposition d’un registre ouvert aux habitants. Alors qu’il n’est pas établi ni même allégué que ces modalités de concertation n’auraient pas été mises en œuvre, il ressort des termes de la délibération n°2022-001 du 20 janvier 2022 du conseil communautaire de la communauté de communes du Gesnois Bilurien que des registres ont été mis à disposition dans chaque commune, que trois réunions publiques se sont tenues les 1er, 8 et 15 juin 2021 et qu’une adresse mail spécifique a été créée. Par suite, M. B… ne saurait soutenir que la procédure d’élaboration du PLUi-H serait irrégulière en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme.
5. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. B…, il ressort des pièces du dossier que le conseil communautaire a par délibération précitée n°2017_03_D82, 2017 du 23 mars 2017 défini les objectifs poursuivis par l’élaboration du PLUi-H.
6. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que les élus du territoire ont été invités à un forum afin de débattre sur les axes du préprojet d’aménagement et de développement durable (PADD) le 26 juin 2017. Puis le PADD a été débattu par le conseil communautaire en séance des 15 février 2018, 7 février 2019 et 21 avril 2021. Il ressort également des pièces du dossier que par courrier recommandé du 27 mars 2021 le président de la communauté de communes a invité les maires à procéder à un débat au sein de leurs conseils municipaux sur les enjeux du PADD. Dans ces conditions, si M. B… a entendu soutenir que les dispositions de l’article L. 153-12 du code de l’urbanisme, lequel prescrit la tenue des débats relatifs au PADD auraient été méconnues, un tel moyen manque en fait. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’élaboration du PLUi-H doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne les insuffisances de l’évaluation environnementale figurant au rapport de présentation du PLUi :
7. Aux termes L. 104-1 du code de l’urbanisme : « Font l’objet d’une évaluation environnementale, dans les conditions prévues par la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, ainsi que ses annexes et par le présent chapitre : / (…) 3° bis Les plans locaux d’urbanisme (…) ». Aux termes des dispositions de L. 104-4 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation des documents d’urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 : / 1° Décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l’environnement ; / 2° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser ces incidences négatives ; /3° Expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l’environnement, parmi les partis d’aménagement envisagés, le projet a été retenu ».
8. En l’espèce Il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation comprend une évaluation environnementale laquelle, contrairement à ce que soutient M. B… évalue les impacts négatifs de l’activité agricole notamment dans le chapitre « Evaluation des incidences du PLUi sur l’environnement et mesures envisagées » s’agissant spécifiquement du développement de l’agriculture ainsi que les mesures d’évitement et de réduction envisagées. Il ressort également de l’étude environnementale que la réflexion a été conduite sur l’ensemble des thèmes environnementaux, laquelle précise l’état initial de l’environnement, évalue les incidences du PLUi sur l’environnement s’agissant des habitats naturels et de la biodiversité, les paysages, le cadre de vie, le climat, l’énergie et la mobilité, les nuisances, risques et pollutions, l’eau et les déchets et définit pour chaque item des mesures d’évitement, de réduction et des points de vigilance. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude environnementale doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les insuffisances du rapport de présentation du PLUi-H :
9. Aux termes des dispositions de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. / Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements notamment sportifs, et de services (…) / Il analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. / Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités. »
10. Le rapport de présentation comprend un diagnostic de territoire qui précise les besoins du territoire et comprend une partie sur l’activité économique, un diagnostic agricole spécifique, un diagnostic foncier, les caractéristiques socio-démographiques et une partie habitat logement. Le document expose en outre les choix retenus et les justifications des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. Enfin, s’agissant de la consommation des espaces, le diagnostic foncier destiné à déterminer les espaces agricoles et naturels consommés par le développement urbain utilise la mesure de l’artificialisation à l’aide des fichiers foncier laquelle n’est pas contraire aux dispositions de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme précité. Par suite, le moyen tiré des insuffisances du rapport de présentation du PLUi-H doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne le classement des parcelles cadastrées section ZC n°219, 220 et ZD n°214 en zone agricole :
11. Aux termes des dispositions de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». Aux termes de l’article R. 151-22 du même code : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».
12. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Les auteurs d’un plan local d’urbanisme ne sont pas liés pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par des modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme. En revanche, leur appréciation sur ces différents points peut être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d’un détournement de pouvoir, d’une erreur manifeste d’appréciation ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
13. Enfin, il n’appartient pas au juge administratif d’examiner si un autre classement aurait été possible, mais seulement de vérifier que le classement retenu n’est pas illégal.
14. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles en litige s’insèrent le long de la route de Montfort à l’Est du centre bourg de la commune de Fatines dans un secteur rural, à dominante agricole caractérisée par un habitat diffus le long de la route. Les parcelles cadastrées section ZC n°219 et 220 sont dépourvues de toute construction et s’ouvrent au nord et à l’est sur un vaste espace agricole. La parcelle cadastrée section ZD n°214 comprend une maison d’habitation et d’anciens hangars agricoles et se rattache également au nord et au sud à un vaste espace agricole. Si le requérant soutient que ces parcelles ne peuvent faire l’objet d’aucune exploitation agricole, d’une part, il ressort du rapport de présentation du PLUi-H que les deux parcelles ZC n°219 et 220 ont été identifiées comme des prairies temporaires et d’autre part, la circonstance que ces parcelles ne soient pas exploitées à ce jour n’est pas de nature à leur ôter tout potentiel agricole. De même, la circonstance que la parcelle ZD n°214 serait bordée au sud par des parcelles classées en zone d’urbanisation future n’est pas de nature à entacher d’illégalité le classement en zone A. Enfin, il ressort également des objectifs du PLUi-H que les auteurs du PLUi-H ont fixé comme parti d’aménagement la lutte contre l’étalement urbain et la consommation des terres agricoles. Dans ces conditions, compte tenu du parti d’aménagement retenu par les auteurs du plan local d’urbanisme tendant à modérer la consommation d’espace agricole et des caractéristiques des parcelles ZC n°219 et n°220 et ZD n°214, qui forment un groupe homogène avec l’ensemble des parcelles non bâties classées en zone A, alors même que les parcelles sont desservies par l’ensemble réseaux publics et comportent un accès direct à la voie publique et qu’elles étaient constructibles dans l’ancien PLU, leur classement en zone A n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
15. Egalement, le requérant ne peut utilement soutenir que la parcelle en litige aurait dû être classée en zone U, dès lors qu’il n’appartient pas au juge de la légalité de rechercher si les auteurs du plan auraient pu adopter un autre classement, mais seulement de vérifier que le classement retenu n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des critères notamment énoncés au point 11. Le requérant ne peut non plus utilement se prévaloir des anciens classements de la parcelle en cause au document d’urbanisme antérieur dès lors qu’il n’existe aucun droit acquis au maintien d’un zonage.
En ce qui concerne les irrégularités entachant l’enquête publique :
16. Aux termes des dispositions de l’article L. 123-1 du code de l’environnement : « L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement mentionnées à l’article L. 123-2. Les observations et propositions parvenues pendant le délai de l’enquête sont prises en considération par le maître d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision ». En outre aux termes des dispositions de l’article R.123-19 du code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public (…) ».
17. Il est constant que le 14 juin 2022, M. B… a formulé des observations s’agissant du zonage de ses parcelles, lesquelles ont été consignées au registre d’enquête publique, lequel précise qu’un courrier serait ultérieurement remis aux fins de préciser « qu’il n’est pas d’accord avec [ledit] zonage ». Il est également constant que ce courrier est parvenu à la communauté de commune le 11 juillet 2022, dans le délai de l’enquête publique, laquelle s’achevait le 13 juillet 2022, ce qu’a confirmé à la demande du requérant la communauté de commune par mail du 24 novembre 2022. Or le tableau de synthèse des observations recueillies dans le cadre de l’enquête publique figurant dans le rapport d’enquête publique ne fait pas état de la réception du courrier. Toutefois, alors qu’il ressort du rapport d’enquête publique que les observations des particuliers recueillies pendant l’enquête publique concernent majoritairement les choix relatifs au zonage notamment sur la perte de constructibilité des parcelles, la simple omission matérielle résultant de l’absence de mise à jour du tableau de synthèse des observations recueillies avec la prise en compte du courrier de M. B… n’est pas de nature à avoir exercé une influence sur le sens de la délibération prise au terme de la procédure. En outre il résulte de ce qui a été dit au point 14 que le classement en zone agricole des parcelles appartenant à M. B… n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation. Par suite le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’enquête publique doit être écarté.
En ce qui concerne le changement de destination des bâtiments de la parcelle ZN n°214 :
18. Aux termes des dispositions de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». Aux termes des dispositions de l’article L. 151-11 du même code : « I. – Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : (…)/ 2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévus à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 151-35 du même code : « Dans les zones A et N, les documents graphiques du règlement font apparaître, s’il y a lieu, les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole, ou la qualité paysagère du site ».
19. Il est constant que les bâtiments présents sur la parcelle ZD n° 214 n’ont pas été identifiés comme des bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination. Si le requérant invoque une atteinte au principe d’égalité, il n’établit pas en quoi l’absence de classement des bâtis de sa parcelle aurait méconnu les critères posés dans le PLUi-h et porterait atteinte à ce principe. Le moyen doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
21. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… le paiement d’une somme à verser à la communauté de communes Le Gesnois Bilurien au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Le Gesnois Bilurien sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la communauté de communes Le Gesnois Bilurien.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
M. Huet, premier conseiller,
Mme Mounic, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
S. MOUNIC
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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