Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 mars 2026, n° 2606461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606461 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2026, Mme D… B…, représentant son fils mineur, M. A… C…, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 mars 2026 par laquelle le recteur de l’académie de Versailles a prononcé l’exécution définitive de son fils A… C… du collège Louis Blériot à Levallois-Perret ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles d’accueillir M. A… C… au collège Louis Blériot jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, ou à titre subsidiaire, jusqu’à la date d’affectation définitive dans le cas où il ne serait pas donné une suite favorable à son recours.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’exclusion définitive de son fils du collège Louis Blériot l’expose à la privation de sa scolarité pour l’année 2025/2026 alors qu’handicapé, porteur d’un TDAH et d’une dyspraxie, il est urgent d’assurer une continuité de son enseignement.
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’égal accès à l’éducation et au principe de non-discrimination.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mettetal-Maxant pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 26 mars 2026 à 10 heures 30.
Le rapport de Mme Mme Mettetal-Maxant, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience ;
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été différée au 27 mars 2026 à 12 heures, en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Un mémoire en défense pour le recteur de l’académie de Versailles a été enregistré le 26 mars 2026 à 10 heures 54 et a été communiqué.
Il conclut au non-lieu à statuer et soutient que la requête a perdu son objet en l’état d’une affectation le 26 mars 2026 de M. A… C… au collège Jean Jaurès à Levallois-Perret.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 16 mars 2026, le conseil de discipline du collège Louis Blériot à Levallois-Perret a prononcé l’exclusion définitive de l’élève A… C…. Par la présente requête, Mme D… B…, représentant son fils mineur, M. A… C…, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’enregistrement de la requête, le recteur de l’académie de Versailles a affecté le 26 mars 2026 M. A… C… pour l’année scolaire 2025/2026 au collège Jean Jaurès à Levallois-Perret. Ces circonstances à l’origine d’une reprise de la scolarité de l’enfant pour l’année en cours, ne caractérisent pas une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Par suite, cette condition ne peut être regardée comme remplie.
En l’absence d’urgence, sans qu’il y ait lieu d’examiner le non-lieu à statuer opposé en défense et de se prononcer sur la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… et au recteur de l’académie de Versailles.
Fait à Cergy, le 30 mars 2026.
La juge des référés
signé
A. Mettetal-Maxant
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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