Rejet 23 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 23 déc. 2024, n° 2102093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2102093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Série identique - rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2021, Mme B A, représentée par Me Ayral, demande au tribunal :
1°) d’annuler, avec toutes les conséquences de droit, la décision n° 21/979 du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier Mémorial France Etats-Unis Saint-Lô l’a suspendue de ses fonctions sans rémunération à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’à production d’un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination répondant aux conditions définies par le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Mémorial France Etats-Unis Saint-Lô la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— la suspension de ses fonctions sans traitement présente le caractère d’une sanction disciplinaire prise sans qu’elle n’ait pu bénéficier des garanties de la procédure disciplinaire en méconnaissance de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 ni de la procédure contradictoire en méconnaissance de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
— la sanction prononcée à son encontre ne figure pas à l’article 81 de la loi du 9 janvier 1986 qui comprend la liste limitative des sanctions susceptibles d’être prononcées à l’encontre d’un agent ;
— elle méconnaît le principe de proportionnalité des sanctions ; elle a été prise sans limitation de durée ;
— elle est dépourvue de base réglementaire dès lors qu’elle a été notifiée avant la parution du décret d’application permettant la mise en œuvre de l’obligation vaccinale ;
— elle méconnaît le droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi du 5 août 2021 est entachée d’un vice de procédure dès lors que le conseil commun de la fonction publique n’a pas été saisi.
Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2022, le centre hospitalier Mémorial France Etats-Unis de Saint-Lô, représenté par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu :
— l’arrêt n° 23NT02457 de la cour administrative d’appel de Nantes du 29 mars 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— la loi n° 2021- 1040 du 5 août 2021 ;
— le décret n° 2012-148 du 30 janvier 2012 ;
— le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :() 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1. 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d’Etat en application de l’article L. 113-1 et, pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d’appel dont il relève ;() 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ".
2. La requête de Mme B A, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présente à juger en droit des questions identiques à celles déjà tranchées par l’arrêt n° 23NT02457 de la cour administrative d’appel de Nantes du 29 mars 2024, devenu irrévocable. Il peut, par suite, être statué par ordonnance sur la requête de Mme A en application des dispositions du 6° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, en sa rédaction alors en vigueur : « I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique () ». Aux termes de l’article 13 de cette même loi, en sa rédaction alors applicable : « I. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. () ». Aux termes de l’article 14 de cette loi : « B. – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l’article 12 qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. / () / III. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. () ».
En ce qui concerne la qualification de la mesure de suspension :
4. Il résulte des dispositions précitées des articles 12 à 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire qu’il appartient aux établissements de soins de contrôler le respect de l’obligation vaccinale de leurs personnels soignants et agents publics et, le cas échéant, de prononcer une suspension de leurs fonctions jusqu’à ce que les intéressés régularisent leur situation au regard de leurs obligations vaccinales.
5. La décision par laquelle l’autorité investie du pouvoir de nomination prononce la suspension d’un agent en application de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 constitue une mesure prise dans l’intérêt du service et de la politique sanitaire, destinée à lutter contre la propagation de l’épidémie de covid, et n’a pas vocation à sanctionner un manquement ou un agissement fautif commis par cet agent. Dès lors, cette mesure ne constitue pas une sanction disciplinaire.
En ce qui concerne la légalité externe de la décision de suspension :
6. Ne présentant pas le caractère d’une sanction, ainsi qu’il a été dit au point 5, la décision de suspension de fonction n’a pas à être précédée de la mise en œuvre des garanties procédurales attachées au prononcé d’une sanction administrative tenant à la mise en œuvre des droits de la défense ou à la communication préalable de son dossier administratif individuel tels que prévus par l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 alors en vigueur.
7. De même, le moyen tiré par la requérante de la méconnaissance des garanties procédurales prévues par les stipulations de l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision de suspension :
8. La décision attaquée ne présentant pas le caractère d’une sanction ainsi qu’il a été dit au point 5, la requérante ne peut utilement soutenir que la mesure de suspension n’est pas au nombre des sanctions disciplinaires prévues par l’article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ni qu’elle méconnaîtrait le principe de proportionnalité applicable aux sanctions.
S’agissant des moyens tenant au défaut de respect de la Constitution :
9. Aux termes de l’article R. 771-3 du code de justice administrative : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d’irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Ce mémoire, ainsi que, le cas échéant, l’enveloppe qui le contient, portent la mention : » question prioritaire de constitutionnalité « . Aux termes de l’article R. 771-4 du même code : » L’irrecevabilité tirée du défaut de présentation, dans un mémoire distinct et motivé, du moyen visé à l’article précédent peut être opposée sans qu’il soit fait application des articles R. 611-7 et R. 612-1 ".
10. En soutenant que la décision de suspension méconnaît l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme ainsi que les principes constitutionnels des droits de la défense,
Mme A conteste en réalité, ce faisant, le principe même de l’obligation vaccinale posé par la loi du 5 août 2021. Les moyens tirés de l’inconstitutionnalité de cette loi n’ont pas été présentés dans un mémoire distinct conformément aux dispositions précitées. Ils sont, par suite, irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu’être écartés.
11. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler la procédure d’adoption de la loi. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que les auteurs de la loi du 5 août 2021 l’ont adoptée sans consulter préalablement le Conseil commun de la fonction publique, en méconnaissance de l’article 9 ter de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations de fonctionnaires et de l’article 2 du décret du 30 janvier 2012 relatif au Conseil commun de la fonction publique, est irrecevable.
S’agissant de l’applicabilité de la loi du 5 août 2021 :
12. Aux termes du II de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 : « Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes mentionnées au I du présent article. Il précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d’entre eux, le nombre de doses requises () ». Aux termes de l’article 49-1 du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de la crise sanitaire dans sa rédaction issue du décret du 7 août 2021 en vigueur à compter du 9 août 2021 : " Hors les cas de contre-indication médicale à la vaccination mentionnés à l’article 2-4, les éléments mentionnés au second alinéa du II de l’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 susvisée sont : / 1° Un justificatif du statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l’article 2-2 ; / 2° Un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l’article 2-2 ; / 3° A compter de la date d’entrée en vigueur de la loi et jusqu’au 14 septembre 2021 inclus et à défaut de pouvoir présenter un des justificatifs mentionnés aux présents 1° ou 2°, le résultat d’un examen de dépistage, d’un test ou d’un autotest mentionné au 1° de l’article 2-2 d’au plus 72 heures. A compter 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, ce justificatif doit être accompagné d’un justificatif de l’administration d’au moins une des doses d’un des schémas vaccinaux mentionnés au 2° de l’article 2-2 comprenant plusieurs doses. / Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l’application du présent 3° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2. / La présentation de ces documents est contrôlée dans les conditions mentionnées à l’article 2-3 ".
13. Si Mme A soutient que la loi du 5 août 2021 ne pouvait lui être appliquée en l’absence de publication d’un décret pris pour son application et précédé de l’avis de la Haute Autorité de santé, il résulte des dispositions précitées que les conditions de vaccination des personnels des établissements de santé ont été précisées par un décret du 7 août 2021, pris après des avis de la Haute Autorité de santé des 4 et 6 août 2021. Par suite, ce moyen, qui est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien, ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision n° 21/979 du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier Mémorial France Etats-Unis Saint-Lô l’a suspendue de ses fonctions sans rémunération à compter du 15 septembre et jusqu’à production d’un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination répondant aux conditions définies par le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021.
Sur les frais de l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par Mme A soit mise à la charge du centre hospitalier Mémorial France Etats-Unis Saint-Lô, qui n’est pas la partie perdante. En outre, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèces, de rejeter les conclusions du centre hospitalier public présentées sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Mémorial France Etats-Unis Saint-Lô au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier Mémorial France Etats-Unis de Saint-Lô.
Fait à Caen le 23 décembre 2024.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licence ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Mutation ·
- Boisson ·
- Juge des référés ·
- Exploitation ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Voies de recours ·
- Notification ·
- Validité ·
- Recours gracieux ·
- Astreinte
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Enfant ·
- Directive ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Condition ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Successions ·
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Héritier ·
- Renonciation ·
- Père ·
- Indivision ·
- Commune ·
- Mutation ·
- Cotisations
- Police ·
- Justice administrative ·
- Technicien ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Régularisation ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Vie privée ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Département ·
- Siège ·
- Logement ·
- Offre ·
- Commission ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative
- Police ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Acte ·
- Observation ·
- Droit commun ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Asile ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Réfugiés ·
- Jeune ·
- Refus ·
- Etat civil ·
- Étranger ·
- Illégalité ·
- Famille ·
- État
- Etats membres ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Responsable ·
- Examen ·
- Enfant ·
- Père ·
- Ressortissant ·
- Mère ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Conserve ·
- Donner acte
Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°2012-148 du 30 janvier 2012
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2021-1059 du 7 août 2021
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.