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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 août 2025, n° 2408050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 28 octobre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 octobre 2024 et le 5 février 2025, M. B D, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du 18 octobre 2024 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation de demande de titre de séjour, assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative, dont distraction au profit de Me Schürmann, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondante à la contribution de l’Etat.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne peut justifier de la régularité de son séjour et qu’il ne peut travailler, alors qu’il a été titulaire d’un titre de séjour depuis sa majorité ;
— la décision est entachée d’un défaut de motivation, en violation des article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que le préfet n’a donné aucune explication à ce refus de lui transmettre une attestation de prolongation d’instruction ;
— la décision est entachée d’erreur de droit, la préfète ne pouvant refuser de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre l’autorisant à travailler dès lors qu’il a déposé un dossier complet de demande de titre de séjour « parent d’enfant français » ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense enregistrés le 5 février 2025 et le 7 février 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne justifiant pas de l’ensemble des pièces requises pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour au regard des articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’espèce la justification de la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, le refus d’enregistrer cette demande de titre et de délivrer le récépissé y afférent ne constitue pas une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir ;
— il en est de même du refus d’enregistrer une demande tendant à l’octroi d’un titre de séjour, présentant un caractère abusif ou dilatoire, ce qui est le cas en l’espèce dès lors qu’une précédente demande de titre de séjour de M. D portant la mention « parent d’enfant français » a été rejetée par un arrêté du 3 décembre 2021 ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que requérant ne détenant pas de titre de séjour depuis la décision de refus du 3 décembre 2021, le refus d’enregistrement n’a pas pour effet d’apporter un quelconque changement dans sa situation administrative.
M. D a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 25 février 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 18 octobre 2024 sous le numéro 2408049 par laquelle M. D demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 7 février 2025 en présence de M. Palmer, greffier d’audience, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu les observations de Me Schürmann, avocate de M. D et celles de M. A, représentant la préfète de l’Isère.
La clôture de l’instruction a été différée au 10 février 2025 à 12 h.
Un mémoire présenté par M. C a été enregistré le 10 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. M. D, ressortissant marocain né en France en 1967, a détenu jusqu’en 2016 une carte de résident dont il n’a pas demandé le renouvellement avant son expiration. Il a sollicité en 2018 un titre de séjour en qualité de parent de deux enfants français nés en 2011 et 2013. Le préfet de l’Isère a rejeté sa demande par une décision du 3 décembre 2021 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal du 1er décembre 2023 et une ordonnance du président de la cour administrative d’appel de Lyon du 28 octobre 2024. M. D a entre-temps déposé le 23 janvier 2024 sur le site de l’ANEF une nouvelle demande de carte de séjour en qualité de parent d’enfants français et a été convoqué en préfecture le 20 février 2024 pour la prise de ses empreintes digitales. Ne s’étant pas vu délivrer d’attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour malgré ses demandes adressées les 22 mai et 16 septembre 2024, il demande la suspension du refus implicite de délivrance de cette attestation.
3. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Cet arrêté annexé au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français doit notamment présenter des justificatifs établissant qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions de l’article 371-2 du code civil depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans, la preuve pouvant être apportée par tous moyens.
4. Aux termes de l’article R. 431-14 du même code : « Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : () 3° La carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « prévue à l’article L. 423-1, L. 423-7, () ». Aux termes de l’article R. 431-15-2 du même code : « L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de première délivrance d’une carte de séjour prévue aux articles () L. 423-7, () autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur. () ».
5. La préfète fait valoir en défense que M. D ne justifiait pas de la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants et qu’une demande de pièce complémentaire en ce sens lui a été envoyée. Toutefois, le requérant soutient avoir notamment transmis le jugement du 29 juin 2023 par lequel le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grenoble a constaté qu’il exerçait l’autorité parentale sur les enfants mineurs conjointement avec leur mère, a fixé à son profit un droit de visite et l’a déchargé de son obligation de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants en raison de son impécuniosité. S’il appartiendra à l’administration d’apprécier si ce jugement établit ou non que l’intéressé remplit la condition d’entretien et à d’éducation des enfants depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans, il n’en constitue pas moins un justificatif dont la production est exigée par l’arrêté annexé au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code. L’administration, qui se borne à soutenir qu’elle a adressé une demande de pièces complémentaires concernant l’entretien et l’éducation des enfants sans en préciser la date, ne conteste pas que ce jugement avait été joint à sa demande de titre par M. D. Par ailleurs, elle n’allègue pas qu’un demandeur de titre de séjour est convoqué pour une prise d’empreintes digitales alors même que son dossier n’est pas complet. En l’état de l’instruction, le dossier de demande de titre de séjour présenté par M. D doit dès lors être regardé comme complet. Par ailleurs, en raison de l’élément nouveau que constitue le jugement du juge aux affaires familiales du 29 juin 2023, postérieur à la précédente décision de refus de délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfants français du 3 décembre 2021, la demande de titre de séjour présentée sur le même fondement ne peut être regardée comme abusive ou dilatoire. Par suite, le moyen tiré de ce que de délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction est entaché d’erreur de droit est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
6. Eu égard au délai écoulé depuis la date de dépôt de la demande de titre, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer la suspension du refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction de la demande de titre de séjour de M. D.
8. La présente décision implique qu’il soit délivré à M. D une attestation de prolongation de sa demande de titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle. Il est enjoint à la préfète de l’Isère d’y procéder dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à Me Schürmann sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite du 18 octobre 2024 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de délivrer une attestation de prolongation d’instruction à M. D est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de remettre à M. C une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour dans le délai de 8 jours suivant la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 600 euros à Me Schürmann sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au ministre de l’intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 26 août 2025.
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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