Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2303293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303293 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête enregistrée sous le numéro 2303290 le 6 juin 2023 et un mémoire enregistré le 4 janvier 2024, la SAS Sudvin, représentée par la société d’avocats Fidal, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des suppléments de cotisation foncière des entreprises et taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2019 dans les rôles de la commune de Béziers ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les cuves de stockage en inox de plus de 100 m3 ne doivent pas être incluses dans les bases imposables à la cotisation foncière des entreprises pour remplir les conditions de l’exonération prévue par le 11° de l’article 1382 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2023 et un mémoire enregistré le
17 juillet 2024 non communiqué, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
II – Par une requête enregistrée sous le numéro 2303291 le 6 juin 2023 et un mémoire enregistré le 4 janvier 2024, la SAS Sudvin, représentée par la société d’avocats Fidal, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des suppléments de cotisation foncière des entreprises et taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2020 dans les rôles de la commune de Béziers ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les cuves de stockage en inox de plus de 100 m3 ne doivent pas être incluses dans les bases imposables à la cotisation foncière des entreprises pour remplir les conditions de l’exonération prévue par le 11° de l’article 1382 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2023 et un mémoire enregistré le
4 janvier 2024 non communiqué, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
III – Par une requête enregistrée sous le numéro 2303286 le 6 juin 2023 et un mémoire enregistré le 4 janvier 2024, la SAS Sudvin, représentée par la société d’avocats Fidal, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des suppléments de cotisation foncière des entreprises et taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2021 dans les rôles de la commune de Béziers ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les cuves de stockage en inox de plus de 100 m3 ne doivent pas être incluses dans les bases imposables à la cotisation foncière des entreprises pour remplir les conditions de l’exonération prévue par le 11° de l’article 1382 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2023 et un mémoire enregistré le
17 juillet 2024 non communiqué, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
IV – Par une requête enregistrée sous le numéro 2303293 le 6 juin 2023 et un mémoire enregistré le 4 janvier 2024, la SAS Sudvin, représentée par la société d’avocats Fidal, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des suppléments de cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties et ses taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2020 dans les rôles de la commune de Béziers ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les cuves de stockage en inox de plus de 100 m3 ne doivent pas être incluses dans les bases d’imposition de la taxe foncière pour remplir les conditions de l’exonération prévue par le 11° de l’article 1382 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2023 et un mémoire enregistré le
17 juillet 2024 non communiqué, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
V – Par une requête enregistrée sous le numéro 2303292 le 6 juin 2023 et un mémoire enregistré le 4 janvier 2024, la SAS Sudvin, représentée par la société d’avocats Fidal, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des suppléments de cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties et ses taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2021 dans les rôles de la commune de Béziers ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les cuves de stockage en inox de plus de 100 m3 ne doivent pas être incluses dans les bases d’imposition de taxe foncière pour remplir les conditions de l’exonération prévue par le 11° de l’article 1382 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2023 et un mémoire enregistré le
17 juillet 2024 non communiqué, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pater, première conseillère,
— les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
— et les observations de Me Du Pasquier, représentant la SAS Sudvin.
Une note en délibéré, présentée par la SAS Sudvin dans les dossiers enregistrés sous les numéros 2303290, 2303291, 2303286, 2303293, 2303292, a été enregistrée le 19 mai 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Crée en juillet 2011, la SAS Sudvin, ayant son siège à Béziers et exerçant une activité d’achat et revente de vin en vrac, a fait l’objet d’un examen de comptabilité. Estimant que les installations présentaient un caractère industriel, l’administration fiscale a proposé des rehaussements des bases imposables en matière de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2019, 2020 et 2021 et de taxe foncière au titre des années 2000 et 2021. La SAS Sudvin a contesté le bien-fondé de l’intégration dans les bases d’imposition de la valeur locative des cuves de stockage en inox de plus de 100 m3, par réclamations respectives des 27 décembre 2022,
22 décembre 2022 et 27 décembre 2022, qui ont été rejetées par décisions du 7 avril 2023. Par la présente requête, la SAS Sudvin demande au tribunal de prononcer la décharge des suppléments de cotisation foncière des entreprises, de taxes foncières et des taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019, 2020 et 2021.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
2. Aux termes de l’article 1380 du même code : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ». Aux termes du 1° de l’article 1381 du même code : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits (). ». Aux termes du 11° de l’article 1382 du même code : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels à l’exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l’article 1381 ; ".
3. Aux termes de l’article 1467 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l’article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. (). La valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l’établissement de cette taxe. () ».
4. Pour apprécier, en application de l’article 1495 du code général des impôts et de l’article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d’assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l’article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation d’un établissement industriel, c’est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d’un établissement qualifié d’industriel au sens de l’article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° de l’article 1381 précité.
5. La SAS Sudvin a pour activité de réceptionner en grande quantité des vins pour lesquels le processus de vinification a été initié et terminé en amont, qu’elle se charge d’assembler et qu’elle entrepose dans les cuves litigieuses avant de les revendre. Sans remettre en cause le caractère spécifiquement adapté de ces cuves aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel, l’administration a retenu que ces cuves de 100 m3 ont une fonction de stockage de nature à les inclure dans les immobilisations imposables en application du 1° de l’article 1381 précité. La société souligne quant à elle qu’est opérée dans ces cuves une transformation des caractéristiques du vin, notamment son tanin, sa teneur en alcool ou en sulfites au moyen de procédés œnologiques variables en fonction de la demande du client distributeur à qui le vin est revendu rapidement et le caractère ainsi mineur de la fonction de stockage juste nécessitée par cette opération de transformation. Il résulte toutefois de l’instruction, que bien qu’il soit constant que ces cuves n’aient pas vocation à la conservation du vin qui n’y reste environ qu’une semaine, ces opérations d’ordre œnologique se bornent à participer, sans d’ailleurs revêtir un caractère systématique, à la chaine de commercialisation et non à un processus de fabrication du vin ou de transformation du vin reçu en un autre produit. Le fait que la société ait été qualifiée d’établissement industriel est sans incidence, pour répondre à des critères propres. Ces cuves, destinées au stockage du vin assemblé dans l’attente de la livraison, sont dès lors au nombre des éléments mentionnés au 1° de l’article 1381 et l’administration était par suite fondée à les prendre en compte dans l’assiette de la taxe foncière au titre des années 2020 et 2021 et dans l’assiette de la cotisation foncière des entreprises pour les années 2019, 2020 et 2021.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions en décharge et en réduction présentées par la SAS Sudvin doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes 2303290, 2303291, 2303286, 2303293, 2303292 de la SAS Sudvin sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Sudvin et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater première conseillère,
Mme Bayada, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P. Gayrard
La greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 juin 2025.
La greffière,
P. Albaret
N° 2303290, 2303291, 2303286, 2303293, 230329pa
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