Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 28 avr. 2026, n° 2411174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2411174 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 juillet 2024 et 12 décembre 2025, M. C… A… D…, agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de M. E… A…, et représenté par Me Boyle, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler la décision implicite résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision du 24 février 2024 de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant au jeune E… A… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de condamner l’Etat à lui verser la somme de 24 026 euros en réparation des préjudices que lui et sa famille estiment avoir subis en raison, d’une part, du délai anormalement long pour obtenir un rendez-vous auprès des autorités consulaires pour enregistrer la demande de visa du jeune E… A… et, d’autre part, de l’illégalité de la décision de refus de visa opposée à ce dernier ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de visa :
- la décision consulaire et la décision implicite de la commission de recours ont été prises par une autorité incompétente ;
- la décision implicite de la commission de recours est insuffisamment motivée dès lors notamment que la commission de recours n’a pas accusé réception du recours et n’a ainsi pas indiqué que la décision implicite était réputée s’approprier les motifs de la décision consulaire et que la demande de communication des motifs est restée sans réponse durant un délai de plus d’un mois ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les documents d’état civil produits sont probants et appuyés par les éléments de possession d’état ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
- l’administration a commis des fautes de nature à engager la responsabilité de l’Etat en raison, d’une part, du délai anormalement long pour obtenir un rendez-vous auprès des autorités consulaires pour enregistrer la demande de visa du jeune E… A…, et, d’autre part, de l’illégalité de la décision de refus de visa opposée à ce dernier ;
- il a subi un préjudice financier en raison de ces fautes qu’il évalue à hauteur de 3 025,89 euros ;
- lui-même et sa famille ont subi un préjudice moral en raison de ces fautes qu’il évalue à hauteur de 21 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… D… contre la décision de refus de visa portant sur la demande du jeune E… A… ne sont pas fondés.
M. A… D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 2 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 mars 2026 :
- le rapport de M. Ossant, conseiller,
- et les conclusions de M. Revéreau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… D…, ressortissant camerounais, s’est vu octroyer le statut de réfugié en 2020. Le jeune E… A…, qu’il présente comme son fils, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de membre de la famille d’un réfugié auprès de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun). Par une décision du 24 février 2024, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite résultant du silence gardé pendant un délai de deux mois, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 25 mars 2024 contre cette décision consulaire. Par une décision expresse du 11 juillet 2024, qui s’est substituée à la décision implicite précitée, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a explicitement rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Parallèlement, M. A… D… a formé une demande indemnitaire préalable auprès du ministre de l’intérieur, notifiée le 26 mars 2024, tendant à la réparation des préjudices que lui et sa famille estiment avoir subis en raison, d’une part, du délai anormalement long pour obtenir un rendez-vous auprès des autorités consulaires pour enregistrer la demande de visa du jeune E… A… et, d’autre part, de l’illégalité de la décision de refus de visa opposée à ce dernier. Par sa requête, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal, d’une part, l’annulation de la décision expresse du 11 juillet 2024 de la commission de recours, et, d’autre part, l’indemnisation des préjudices que lui et sa famille estiment avoir subis en raison du délai pour obtenir un rendez-vous auprès des autorités consulaires afin de solliciter un visa pour le jeune E… A… et de l’illégalité de la décision de refus de visa opposé à ce dernier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour refuser la délivrance du visa sollicité par le jeune E… A…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que les documents d’état civils produits, et notamment l’acte de naissance et l’acte de décès de la mère présumée du demandeur, et les pièces transmises pour les compléter ou pallier leur absence, ne sont pas probants et ne permettent pas d’établir l’identité du demandeur et son lien avec le réunifiant.
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :/ 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / (…) / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Aux termes de l’article L 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». En outre, l’article L. 561-5 de ce code dispose que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ».
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. En outre, les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes produisent leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d’exequatur, sauf dans la mesure où ils impliquent des actes d’exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur des personnes. Si l’autorité administrative doit tenir compte de tels jugements dans l’exercice de ses prérogatives, il lui appartient toutefois, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de ne pas fonder sa décision sur des éléments issus d’un jugement étranger qui révéleraient l’existence d’une fraude ou d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
Il ressort des pièces du dossier que pour établir l’identité du jeune E… A… et son lien de filiation avec le réunifiant, ont été produits un acte de naissance établi le 24 mai 2023 par le centre d’état civil de Bonaberi-Douala suivant un jugement supplétif d’acte de naissance rendu le 14 mars 2023 par le tribunal de première instance de Douala-Bonassama-Bonaberi, ainsi qu’un certificat de non-appel délivré le 24 mai 2023 par la cour d’appel du Littoral. Par ailleurs, a été produit l’acte de décès de la mère du demandeur, établi le 20 avril 2020 par le centre d’état civil de Yaoundé III, mentionnant le décès de celle-ci le 16 avril 2020. Si le ministre fait valoir en défense que la date de naissance de la mère du demandeur mentionnée par M. A… D… dans le cadre de sa demande d’asile est différente de celle indiquée sur l’acte de naissance du demandeur ainsi que sur l’acte de décès de cette femme, cette simple déclaration discordante, qui ne porte pas sur la filiation entre le demandeur et le réunifiant, n’est pas de nature à établir le caractère frauduleux du jugement supplétif produit. Il en va de même de la circonstance que la note au bureau des familles de réfugiés de 2022, qui n’est pas rédigée par le réunifiant, ne mentionne pas le décès de la mère du demandeur, ou celle que le requérant aurait indiqué, lors d’une précédente demande de visa pour le jeune E… A…, que la mère de ce dernier était décédée en 2018, alors que le ministre n’étaye ces allégations par aucun élément. Enfin, le ministre ne peut utilement faire valoir au soutien du motif de la décision attaquée que la demande de réunification pour le demandeur est tardive au regard de la date d’obtention du statut de réfugié par le réunifiant, une telle demande de réunification familiale n’étant enserrée dans aucun délai, ou que M. A… D… a indiqué dans sa fiche familiale de référence de 2022 qu’il avait perdu de vue son fils, n’arrivant plus à joindre la mère de celui-ci. Dans ces conditions, les documents d’état civil produits pour le jeune E… A… doivent être regardés comme étant probants, et, par suite, comme permettant d’établir l’identité du demandeur et son lien de filiation avec le réunifiant. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ne pouvait légalement rejeter le recours dont elle était saisie pour le motif cité au point 2.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision du 11 juillet 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France portant sur la demande du jeune E… A….
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
En premier lieu, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité et de donner lieu à indemnisation, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain et que soit établi un lien de causalité entre ce dernier et ladite faute.
Il résulte de l’instruction que, eu égard à ce qui a été dit aux points 2 à 6 du présent jugement, en refusant de délivrer le visa sollicité, l’administration a commis une illégalité de nature à engager la responsabilité de l’Etat pour faute. Cette responsabilité court à compter de la date à laquelle le refus de visa a été opposé pour la première fois au jeune E… A…, ce refus ayant fait obstacle à son entrée en France, soit à compter de la décision de l’autorité consulaire à Douala du 24 février 2024.
En second lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité consulaire serait tenue de recevoir l’étranger désireux d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale. Les dispositions de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énoncent seulement que les autorités diplomatiques et consulaires doivent statuer sur les demandes de visa de réunification « dans les meilleurs délais ». Toutefois, le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d’eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d’ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, l’obtention d’un visa d’entrée et de long séjour en France. Eu égard aux conséquences qu’emporte la délivrance d’un visa, tant sur la situation du réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire que sur celle de son conjoint et ses enfants demeurés à l’étranger, notamment sur leur droit de mener une vie familiale normale, il incombe à l’autorité consulaire saisie d’une demande de visa au titre de la réunification familiale, accompagnée des justificatifs d’identité et des preuves des liens familiaux des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, de convoquer ces personnes afin de procéder, notamment, aux relevés de leurs empreintes digitales, puis à l’enregistrement de leurs demandes dans un délai raisonnable. Il incombe par conséquent aux autorités compétentes de prendre les mesures nécessaires pour permettre aux membres des familles de réfugiés ou de bénéficiaires de la protection subsidiaire en France de faire enregistrer leurs demandes de visa dans un délai raisonnable.
S’il résulte de l’instruction que le demandeur de visa n’a obtenu un rendez-vous au consulat de France à Douala que le 15 novembre 2023, alors que les premières démarches d’obtention de ce rendez-vous datent du 18 juin 2023, ce délai de cinq mois pour faire enregistrer la demande de visa en litige ne peut être regardé comme déraisonnable. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que ce délai serait constitutif d’une faute de l’administration de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne les préjudices :
En premier lieu, M. A… D… justifie avoir effectué, postérieurement à la décision consulaire de refus du 24 février 2024, quatorze transferts d’argent au profit de Mme F… D…, qui atteste avoir reçu cet argent pour subvenir aux besoins de l’enfant E… A…. Les frais afférents à ces transferts, qui s’élèvent à la somme de 32,86 euros, doivent être regardés comme présentant un lien de causalité direct avec le refus illégal de délivrance de visa en litige dès lors que de tels frais sont inhérents à la séparation géographique entre M. B… et son fils. Toutefois, si le requérant indique avoir subi un autre préjudice financier tenant aux frais de voyage dont il a dû s’acquitter pour rendre visite à son fils, il n’apporte aucun élément indiquant qu’il aurait engagé de tels frais. Par suite, il ne peut utilement solliciter la réparation de ce second préjudice qui n’est pas certain.
En second lieu, l’illégalité de la décision de refus de visa opposée au jeune E… A… a eu pour effet, à la date du présent jugement, de prolonger pendant une période de vingt-six mois la séparation de celui-ci avec le reste de sa famille qui réside en France, et notamment avec son père et son demi-frère avec lequel il a vécu au Cameroun jusqu’au départ de celui-ci en France au titre de la réunification familiale en janvier 2024. Eu égard à la période de responsabilité retenue, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de l’ensemble des membres de la famille en allouant une somme globale de 6 300 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. B… une somme globale de 6 332,86 euros en réparation des préjudices subis en raison de l’illégalité de la décision de refus de visa en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale soit délivré au jeune E… A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55 %). Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros au titre de ces dispositions, sous réserve que Me Boyle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision expresse du 11 juillet 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France portant sur la demande de visa de M. E… A… est annulée.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. A… D… une somme globale de 6 332,86 euros.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. E… A… un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de membre de la famille d’un réfugié dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Boyle une somme de 900 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… D…, au ministre de l’intérieur et à Me Boyle.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le rapporteur,
L. Ossant
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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