Rejet 4 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 4 févr. 2026, n° 2505346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505346 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025 et deux mémoires enregistrés le 13 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Parastatis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de renouveler son titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, révélant une erreur de droit ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
- la décision portant refus de délai de départ volontaire n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bories, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né le 11 avril 1986, est entré en France en janvier 2007. Il a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire valable du 11 août 2022 au 10 août 2023, qui lui a été retirée par un arrêté du 27 juillet 2023 au motif qu’il aurait utilisé un faux permis de conduire, et qu’il représenterait pour cette raison une menace pour l’ordre public. Cet arrêté a été annulé par un jugement n° 2312032 du tribunal de céans du 29 octobre 2024, enjoignant par ailleurs au réexamen de la situation du requérant. Par un arrêté du 28 février 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi.
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte en toutes ses décisions, y compris celle refusant à l’intéressé un délai de départ volontaire, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de la situation de M. B…. Cette motivation ne révèle en outre aucun défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour refuser de renouveler le titre de séjour de l’intéressé, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur les dispositions précitées de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a relevé qu’« il a fait usage d’un faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, fait réprimé par les articles 441-1 et 441-2 du code pénal, en l’espèce un faux permis de conduire malien en vue d’obtenir un permis français ». D’une part, si le requérant soutient qu’il n’a jamais fait l’objet de poursuites pour les faits qui lui sont reprochés, il n’en conteste pas sérieusement la matérialité. D’autre part, si M. B… établit l’ancienneté de sa présence en France et s’il justifie d’une activité professionnelle depuis 2019, il est célibataire, sans charge de famille en France et n’est pas dépourvu d’attaches au Mali où résident ses parents et des membres de sa fratrie. Dans ces conditions, et malgré l’ancienneté de la résidence en France du requérant et son activité professionnelle, c’est sans méconnaître les textes précités que le préfet du Val-d’Oise a pris l’arrêté attaqué.
En troisième lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Val-d’Oise a pris les décisions attaquées, y compris celle refusant au requérant un délai de départ volontaire.
En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M B… doivent être rejetées. Doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Bories, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le rapporteur,
signé
A. BoriesLe Président,
signé
T. AblardLa greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Mesures d'exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Renouvellement ·
- Astreinte ·
- L'etat ·
- Titre ·
- État ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ancienneté
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Données personnelles ·
- Décision implicite ·
- Traitement ·
- Rejet ·
- Outre-mer ·
- Consultation ·
- Personne concernée ·
- Nationalité
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Éloignement
- Ordinateur ·
- Centre pénitentiaire ·
- Administration ·
- Équipement informatique ·
- Justice administrative ·
- Logiciel ·
- Garde des sceaux ·
- Personnes ·
- Circulaire ·
- Données
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Aide ·
- Algérie ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger ·
- Annulation ·
- Durée ·
- Incompétence ·
- Public ·
- Injonction
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Dysfonctionnement ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.