Rejet 22 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 déc. 2022, n° 2212211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2212211 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Bechieau, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 13 septembre 2022 par laquelle la préfète du
Val-de-Marne a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation, selon les mêmes modalités ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 16 décembre 2022 sous le numéro 2212111 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.
1. Mme A, née le 1er février 1981 à Brahmondi au Bangladesh, ressortissante bangladaise est selon ses déclarations entrée sur le territoire français en août 2011 pour rejoindre son conjoint. Elle a, le 23 août 2022, sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par une décision du 13 septembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a opposé un refus. Mme A demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur le bénéfice de l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions principales de la requête :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
4. D’une part, il résulte des dispositions citées au point 3 que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre; il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d’invoquer utilement – ni sérieusement – la notion d’urgence. Il en est plus particulièrement ainsi lorsque la situation d’urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
5. D’autre part, la condition d’urgence de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci mais, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision.
6. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision litigieuse, Mme A soutient qu’elle et son conjoint, parents de trois enfants dont deux sont mineurs, sans ressources et ne pouvant travailler, sont dans une situation de grande précarité.
7. Or, il est constant que la requérante ainsi qu’au demeurant son conjoint, ont fait l’objet, le 19 septembre 2019, d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Besançon, le 10 mars 2021, puis par la cour administrative de Nancy, le 21 mai 2021. Jusqu’à sa demande de délivrance d’un titre de séjour présentée le 23 août 2022, laquelle constitue une première demande de titre de séjour, et non une demande de renouvellement de titre, celle-ci est restée en situation irrégulière depuis plus de trois ans. En se bornant à faire état du maintien de la précarité de sa situation et celle de sa famille, elle ne fait état concrètement d’aucune circonstance de nature à justifier sa régularisation en urgence avant qu’intervienne le jugement au fond. Ainsi, la condition d’urgence n’est pas remplie.
8. En l’état de l’instruction, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à sa légalité, l’une des deux conditions posées par l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative n’étant donc pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme A à fin de suspension de l’exécution de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Bechieau.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 22 décembre 2022.
La juge des référés,
Signé : M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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