Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 mai 2026, n° 2614835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2614835 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me Stepien, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 mars 2026 du directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) la plaçant à la retraite pour invalidité et la radiant des cadres à compter du 1er avril 2026 ;
2°) d’enjoindre à l’AP-HP de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard, dans l’optique de lui accorder le bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service CITIS en cas d’impossibilité de reprendre le travail, et ainsi procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 10 juin 2023 jusqu’à la date du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie au regard des conséquences de la décision sur sa situation financière ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tiré de l’incompétence de son auteur, du défaut de motivation, de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors que son inaptitude aurait dû conduire à la placer en CITIS et non à la retraite d’office, et de la méconnaissance des articles L. 826-2, L. 826-3 et L. 826-4 du code général de la fonction publique, de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l’article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, l’AP-HP ne justifiant pas avoir recherché des solutions de reclassement pour lui permettre de travailler sur un poste adapté à son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2026, et des pièces enregistrées le 27 mai 2026, le directeur général de l’AP-HP représenté par Me Lacroix conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas caractérisée et qu’aucun moyen n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2614836 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience du 27 mai 2026 tenue en présence de Mme Henry, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Sobry ;
- les observations de Me Stepien, représentant la requérante, qui reprend le bénéfice de ses écritures, et de Mme A…, qui demande à ce que l’AP-HP lui transmette un certificat d’invalidité ;
- les observations de Me Parisot, représentant l’AP-HP.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des pièces complémentaires ont été produites par Mme A…, représentée par Me Stepien, postérieurement à la clôture de l’instruction, et non communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 19 juillet 2024 du directeur général de l’AP-HP, modifié le 20 novembre 2024, Mme A…, aide-soignante à l’AP-HP, a été reconnue définitivement inapte à l’exercice de toutes fonctions après épuisement de ses droits à congés de maladie statutaires, et placée à demi-traitement à compter du 10 juillet 2024 jusqu’à la date effective de sa mise à la retraite pour invalidité. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 mars 2026 du directeur général de l’AP-HP la plaçant à la retraite pour invalidité et la radiant des cadres à compter du 1er avril 2026.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour établir l’urgence de sa requête, Mme A… se prévaut des conséquences de la décision sur sa situation financière. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d’une part, que la situation de surendettement de Mme A… est antérieure à la décision en litige, d’autre part, que l’intéressée était déjà placée à mi-traitement depuis le 10 juillet 2024 en conséquence de l’arrêté du 19 juillet 2024 modifié le 20 novembre 2024 mentionné au point 1, non contesté, et que la mise à la retraite d’office de l’intéressée par la décision du 17 mars 2026 en litige lui ouvre droit à percevoir une pension de retraite pour invalidité à compter du 1er avril 2026. A cet égard, si la requérante fait valoir qu’elle ne perçoit plus aucun revenu depuis cette date, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté qu’elle s’est placée elle-même dans cette situation en ne finalisant pas sa demande de pension. Ainsi la requérante ne justifie pas, en l’état de l’instruction, de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de nature à ce que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de l’AP-HP présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Fait à Paris, le 29 mai 2026.
Le juge des référés,
F. SOBRY
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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