Annulation 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 28 mai 2026, n° 2508688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508688 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mai 2025 et 8 août 2025 sous le n° 2508688, Mme B… A…, représentée par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sans délai sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
-elle méconnaît l’article L. 314-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête enregistrée le 20 mai 2025 sous le numéro 2508702, Mme B… A…, représentée par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mai 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle n’a pas été prise dans le respect de son droit d’être entendue et du principe du contradictoire ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen, relevé d’office, tiré de ce que l’annulation de l’obligation de quitter le territoire prise par le préfet de police de Paris est consécutive de l’annulation du refus de séjour adopté précédemment par le préfet du Val-d’Oise, dès lors que la mesure d’éloignement doit être regardée comme ayant été prise en application de ce refus de séjour.
Des observations, enregistrées le 29 avril 2026, ont été produites pour Mme A…
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mettetal-Maxant a été entendu au cours de l’audience publique du 7 mai 2026 à 10h30.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante sri-lankaise née le 10 mars 1982, est entrée en France en 2012. Elle a été munie de plusieurs titres de séjour portant la mention « salarié » dont le dernier était valable du 15 octobre 2019 au 14 octobre 2023. Le 18 janvier 2024, elle en a sollicité le renouvellement sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a été munie d’un récépissé valable jusqu’au 12 juin 2025. Par un arrêté du 14 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l’expiration de ce délai. Le 4 mai 2025, à son retour en France d’un voyage au Sri Lanka, elle a été placée en zone d’attente. Par un arrêté du 11 mai 2025, le préfet de police de Paris l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. Par les présentes requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, Mme A… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ».
Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de Mme A…, le préfet du Val-d’Oise a considéré que l’intéressé avait changé d’emploi depuis son dernier titre de séjour et n’avait pas répondu à la demande qui lui avait été adressée de transmission d’une nouvelle demande d’autorisation de travail auprès de la plateforme de la main d’œuvre étrangère, en sorte qu’elle ne justifiait ni de la pérennité, ni de la stabilité de son emploi. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A… justifie d’une autorisation du 13 février 2025, antérieure à l’arrêté attaqué du 14 mars 2025, pour travailler en qualité d’esthéticienne en exécution d’un contrat à durée indéterminée au sein de l’entreprise Pawani Beauty à Eaubonne à compter du 3 janvier 2025 et verse des bulletins de paye des mois de janvier 2023 à mars 2025. Par suite, en refusant de renouveler le titre de séjour de l’intéressée, le préfet du Val-d’Oise a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués à ce titre, que la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler le titre de séjour portant la mention « salarié » de Mme A…, ainsi que, par voie de conséquence, les autres mesures que comporte l’arrêté du 14 mars 2025, doivent être annulées.
En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte.
Par voie de conséquence de l’annulation de la décision du préfet du Val-d’Oise portant refus de renouvellement du titre de séjour de la requérante, doit être également annulé l’arrêté du 11 mai 2025 du préfet de police de Paris portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de Mme A….
Eu égard aux motifs d’annulation retenus ci-dessus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’un titre de séjour portant la mention « salarié » soit délivré à Mme A…. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente et dans un délai de sept jours à compter de la même notification, de remettre à l’intéressée une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme totale de 1 500 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté en date du 14 mars 2025 du préfet du Val-d’Oise et l’arrêté en date du 11 mai 2025 du préfet de police de Paris sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de remettre à Mme A…, dans l’attente et dans un délai de sept jours à compter de la même notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes visées ci-dessus est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet du Val-d’Oise et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère,
Mme Jung, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
signé
METTETAL-MAXANT
Le président,
signé
C. CANTIÉ
La greffière,
signé
BOUCHNIBA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise et au préfet de police de Paris en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mineur ·
- Condition ·
- Demande ·
- Demande d'aide ·
- Justice administrative
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Handicap ·
- Autonomie ·
- Tribunal judiciaire
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liste ·
- Déclaration de candidature ·
- Enregistrement ·
- Justice administrative ·
- Dépôt ·
- Éligibilité ·
- Décision implicite ·
- Élection municipale ·
- Délai ·
- Document officiel
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Médecin ·
- Privé ·
- Compétence ·
- Urgence ·
- Nutrition
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Vie commune ·
- Recours contentieux ·
- Rejet ·
- Vie privée ·
- Conjoint ·
- Liberté fondamentale ·
- Commune ·
- Carte de séjour
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Protection ·
- Union civile ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Bénéficiaire ·
- Carte de séjour ·
- Subsidiaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Famille ·
- Cartes
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Au fond ·
- Droit commun ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Djibouti ·
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Ambassade ·
- Apatride ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Commune ·
- Tunnel ·
- Recours gracieux ·
- Mise en demeure ·
- Rejet ·
- Charges
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Vie privée
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Menaces ·
- Ordre public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.