Rejet 18 novembre 2025
Désistement 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 févr. 2026, n° 2601608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 novembre 2025, N° 2519382 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Walther, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2519382 du 18 novembre 2025, en ordonnant au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative et ce, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que l’ordonnance n° 2519382 du 18 novembre 2025 n’a pas été pleinement exécutée, dès lors que, s’il a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction, le préfet n’a pas procédé au réexamen de sa situation administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant a été muni d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable du 2 février au 1er mai 2026 et que son titre de séjour valable du 3 février 2026 au 2 février 2030 est en cours de fabrication.
Par un mémoire enregistré le 4 février 2026, M. A… conclut que les conclusions à fin d’injonction de la requête sont devenues dépourvues d’objet et déclare maintenir les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l’ordonnance n° 2519382 du 18 novembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, magistrate honoraire, pour statuer sur les requêtes en référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 février 2026 à 10 heures.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience, le rapport de Mme Le Griel, juge des référés ;
Les parties n’étant ni présentes ni représentées
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2519382 du 18 novembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer sous dix jours, à compter de cette notification, et dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. En exécution de cette ordonnance, le préfet des Hauts-de-Seine a muni l’intéressé d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 22 janvier au 21 avril 2026. M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’injonction prononcée à l’article 2 du dispositif de l’ordonnance n° 2519382 du 18 novembre 2025 en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative et ce, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement de la présente requête, le préfet des Hauts-de-Seine a muni M. A… d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 1er mai 2026 et que son titre de séjour valable du 3 février 2026 au 2 février 2030 est en cours de fabrication. Par un mémoire enregistré le 4 février 2026, M. A… indique que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête sont devenues dépourvues d’objet et précise maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé, comme se désistant de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête. Ce désistement partiel étant pur et simple, il convient d’en donner acte.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête.
Article 2 : L’état versera la somme de 500 euros à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 11 février 2026.
La juge des référés
signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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