Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 17 juin 2025, n° 2310229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310229 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, Mme B D, représentée par Me Vibourel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juin 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de ses deux enfants et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui accorder le bénéfice du regroupement familial dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à son profit au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par lettre du 10 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance de clôture à compter du 10 janvier 2025.
Une ordonnance de clôture immédiate de l’instruction a été émise le 28 janvier 2025.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 25 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jeannot a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante algérienne née le 24 septembre 1988, titulaire d’un certificat de résidence algérien valable du 11 avril 2022 au 10 avril 2032, a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de ses deux filles mineures nées les 18 janvier 2009 et 28 août 2010. Par une décision du 16 juin 2023, la préfète du Rhône a rejeté sa demande. Mme D demande l’annulation de cette décision et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission, sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2 – Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / () Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées au Titre II du Protocole annexé au présent accord. () « . Peut être exclu de regroupement familial : () 2 – un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. () ». Aux termes du titre II du protocole annexé audit accord : « Les membres de la famille s’entendent du conjoint d’un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d’une décision de l’autorité judiciaire algérienne dans l’intérêt supérieur de l’enfant () ». Aux termes de l’article R. 434-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’âge des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui est titulaire à son égard de l’autorité parentale. Par ailleurs, sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, l’autorité administrative peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, sur les motifs énumérés à l’article 4 de l’accord franco-algérien, notamment sur ceux tirés de ce que les conditions d’accueil de l’enfant en France seraient, compte tenu en particulier des ressources et des conditions de logement du titulaire de l’autorité parentale, contraires à son intérêt.
5. Pour refuser de faire droit à la demande de Mme D, la préfète du Rhône a considéré que les jeunes C et A n’avaient pas, en tant que mineures, à détenir de titre de séjour et que sa décision de refus, qui n’a pas pour effet de contraindre ses filles à être séparées de leur mère, ne méconnaissait ainsi pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si, à la date de la demande de regroupement familial, les filles de Mme D, était mineures et n’avaient pas l’obligation de détenir un titre de séjour, elles ne se trouvaient pas au nombre des personnes pouvant être exclues du bénéfice d’une mesure de regroupement familial en application de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par ailleurs, il n’est pas établi, ni même allégué en défense, la préfète du Rhône n’ayant produit aucun mémoire, ni aucune pièce, que la requérante, qui est titulaire d’un contrat à durée interminée à temps plein depuis le 12 octobre 2022 en qualité de boulangère et d’un bail d’habitation depuis le 4 décembre 2019, ne remplissait les conditions de ressources et de logement lui permettant de solliciter le regroupement familial au profit de ses deux filles. En rejetant la demande de regroupement familial présentée par Mme D au seul motif que les jeunes C et A étaient mineures et pouvaient, dès lors, séjourner sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour, la préfète du Rhône a méconnu les stipulations précitées de l’article 4 de l’accord franco-algérien.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l’annulation de la décision du 16 juin 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de ses deux enfants et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
9. Lorsque le juge de l’excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l’annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l’annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Mais, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d’annulation, des conclusions à fin d’injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l’autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l’excès de pouvoir d’examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l’injonction demandée. Il en va également ainsi lorsque des conclusions à fin d’injonction sont présentées à titre principal sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article L. 911-2.
10. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que la préfète du Rhône fasse droit à la demande de regroupement familial présentée par Mme D. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de ses deux filles mineures dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme D sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 juin 2023 de la préfète du Rhône et la décision implicite de rejet du recours gracieux de Mme D sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône d’accorder à Mme D le bénéfice du regroupement familial au profit de ses deux filles mineures dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Drouet, président,
— Mme Jeannot, première conseillère,
— Mme Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
F. Jeannot
Le président,
H. Drouet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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