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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 11 juil. 2025, n° 2501790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501790 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, la SCCV Les Jardins de Provence II, représentée par la Selarl Grimaldi & Associés agissant par Me Grimaldi demande au juge des référés :
1°) de prescrire, en application des dispositions de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, une expertise en vue de dresser un constat aux fins d’identifier l’ampleur de l’emprise irrégulière exercée par la commune de Brignoles, le département du Var et la communauté d’agglomération Provence Verte sur les parcelles cadastrées section AX n°490 et
AX n°491 à Brignoles dont elle est propriétaire, de procéder à une délimitation précise de la propriété privée par rapport au domaine public et d’identifier les propriétaires publics concernés ;
2°) de mettre les frais d’expertise solidairement à la charge de la commune de Brignoles, de la communauté d’agglomération Provence Verte et du département du Var et de condamner celles-ci solidairement à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCCV Les Jardins de Provence II soutient que :
- le 19 décembre 2022, La SCCV Les Jardins de Provence II a déposé une demande de permis de construire portant création de 49 logements en 2 bâtiments distincts, lequel a été rejeté par un arrêté du 19 juin 2023 ; le 3 septembre 2024, la SCCV Les Jardins de Provence II a déposé une nouvelle demande portant sur le même projet qui a fait l’objet d’un refus tacite le
17 septembre 2024 ;
- il a été fortuitement découvert, par les gérants de la société pétitionnaire, de l’implantation de plusieurs équipements publics sur leur propriété privée, sans qu’aucun accord n’ait été sollicité en ce sens, ni aucune procédure d’expropriation ne soit régulièrement diligentée ; un trottoir de plus de 4 mètres de large sur une quarantaine de mètres de long a été implanté sur l’assiette de la parcelle AX n° 490, des panneaux publicitaires , un arrêt de bus, des lampadaires d’éclairage public relevant de la compétence de la commune de Brignoles, une clôture délimitant la parcelle AX n°488 semblant relever du domaine du département du Var, semblerait également avoir été implantée, en réalité, sur une partie de la parcelle AX n° 490 et enfin, des conteneurs à ordures relevant de la compétence de la communauté d’agglomération Provence Verte ont été installés sur la parcelle AX n° 491 lui appartenant également et sans son autorisation ;
- l’étendue des emprises irrégulières nécessite l’intervention d’un sachant et que ladite délimitation/détermination de l’étendue soient opérée au contradictoire des personnes publiques mises en cause.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2025, le département du Var, représenté par Me Pierson, formule protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée, demande de compléter la mission d’expertise et conclut au rejet de la demande de la requérante formulée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la SCCV Les Jardins de Provence II empiète sur la parcelle départementale cadastrée section AW n° 389 et qu’il est utile que l’expert judiciaire se prononce concernant cette emprise irrégulière sur la propriété départementale.
La procédure a été régulièrement communiquée à la commune de Brignoles et à la communauté d’agglomération Provence Verte qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Harang, président de la 3ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation des faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction administrative. » ;
2. La SCCV Les Jardins de Provence II demande au Tribunal de désigner un expert afin de dresser un constat aux fins d’identifier l’ampleur de l’emprise irrégulière exercée par la commune de Brignoles, le département du Var et la communauté d’agglomération Provence Verte sur les parcelles cadastrées section AX n°490 et AX n°491 situées sur la commune de Brignoles dont elle est propriétaire, ainsi que de procéder à une délimitation précise de la propriété privée par rapport au domaine public et d’identifier les propriétaires publics concernés . Cette demande entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 531-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les protestations et réserves :
3. La présente ordonnance n’ayant ni pour objet ni pour effet de mettre en cause la responsabilité des parties précitées, les protestations et réserves formulées par le département du Var sont dépourvues d’objet et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur le dépôt d’un pré-rapport :
4. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L’établissement d’un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir. Il suit de là que les conclusions de la SCCV Les Jardins de Provence II relatives au dépôt d’un pré-rapport ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
5. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartiendra au président du Tribunal ou au magistrat délégué, lorsqu’il liquidera et taxera les frais de l’expertise, de désigner dans l’ordonnance la partie qui les supportera. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la SCCV Les Jardins de Provence II.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. -1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la SCCV Les Jardins de Provence II.
O R D O N N E :
BORNAGE
Article 1er : M. B… A…, demeurant avenue Beauregard, centre du Parc Beauregard à Aix en Provence (13100) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1) se rendre sur les lieux ;
2) se faire communiquer tous documents utiles à l’exécution de sa mission ;
3) constater l’état du tracé exact du trottoir au droit de la route de la Viguière à Brignoles ainsi que l’implantation des différents éléments de mobilier urbains, notamment les panneaux publicitaire, l’arrêt de bus, les lampadaires d’éclairage public, les conteneurs à ordures ainsi que la clôture grillagée sur la propriété de la SCCV Les Jardins de Provence II, à savoir sur les parcelles cadastrées section AX n° 490 et AX n°491 ; déterminer l’ampleur de l’empiètement des ouvrages publics et des éléments de mobilier urbains sur la propriété privée de la SCCV Les Jardins de Provence II ;
4) dire si ces équipements sont situés sur les parcelles cadastrées section AX n° 490 et
n° 491apprtenant à la SCCV Les Jardins de Provence II ; dresser un plan afin de matérialiser ces éléments d’équipements et leur assiette/superficie par rapport au cadastre ; donner toute information utile sur la personne publique ayant procédé aux travaux afférents à ces équipements ; constater le caractère permanent ou non des ouvrages irrégulièrement implantés ;
5) dire si la SCCV Les Jardins de Provence II empiète sur la parcelle cadastrée section AW n° 389 appartenant au département du Var ; dans l’affirmative, dresser un plan afin de matérialiser ces éléments d’équipements et leur assiette/superficie et décrire précisément les ouvrages implantés sur ladite parcelle.
6) faire toutes autres constatations nécessaires.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expert déposera au greffe son rapport de constat dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5. Il notifiera une copie de son rapport aux parties et, avec l’accord de celles-ci, cette notification peut s’opérer par voie électronique dans les conditions prévues par l’article R. 621-7-3. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de ses rapports par les parties.
Article 4 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCCV Les Jardins de Provence II, à la commune de Brignoles, à la communauté d’agglomération Provence Verte et au département du Var.
Copie en sera adressée à l’expert désigné.
Fait à Toulon, le 11 juillet 2025.
Le vice-président,
juge des référés,
signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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