Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 25 mars 2026, n° 2418663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418663 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 novembre 2024 et 18 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Danet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou à son profit en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
- le droit d’être entendu tel qu’il résulte des dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas été mis en œuvre avant son édiction ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et procède d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour :
elle est insuffisamment motivée au regard des exigences posées par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur d’appréciation à ce titre ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 22 janvier 2026.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 4 mars 2026 :
le rapport de Mme Le Barbier, présidente-rapporteure,
et les observations de Me Danet, avocate du requérant.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 25 août 1999, est entré irrégulièrement en France au mois d’avril 2022 selon ses déclarations. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 3 juin 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 4 décembre 2023. L’OFPRA a ultérieurement rejeté comme irrecevable sa demande de réexamen, par une décision du 23 avril 2024, confirmée par une décision de la CNDA du 23 septembre 2024. Par un arrêté du 8 novembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, notamment d’une convocation à se présenter à l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 12 novembre 2024, qu’une demande d’asile présentée pour le fils de M. A…, né en France le 31 mai 2024, était en cours d’instruction. Par suite, et alors que M. A… justifie par les pièces qu’il produit avoir maintenu un lien avec sa compagne et son enfant, et s’est au demeurant présenté avec ces derniers à l’entretien du 12 novembre 2024, soit quatre jours seulement après l’édiction de l’arrêté litigieux, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations précitées du 1° de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination et celle portant interdiction de retour pour une durée de six mois.
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / (…) ». Aux termes de l’article L. 253-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Outre les dispositions du présent titre, sont également applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions (…) du chapitre IV du titre I du livre VI (…). ». Aux termes de l’article L. 614-16 du même code : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que la situation de M. A… soit réexaminée et que lui soit délivrée, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Par suite il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de munir l’intéressé, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais d’instance :
M. A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Danet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 8 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Danet, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Danet.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Le Barbier
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
P-E. Simon
La greffière,
Goudou
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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