Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er juin 2026, n° 2612070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2612070 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I-Par une requête, enregistrée le 27 mai 2026 sous le numéro 2612070, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Ginestal, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, d’une part, dès la mise à l’instruction de sa demande, un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, et, d’autre part, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en présence d’une demande de renouvellement de titre de séjour et non pas d’une première demande comme mentionné à tort sur l’attestation de dépôt qui lui a été remise ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle porte atteinte à sa liberté fondamentale de pouvoir travailler ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
II-Par une requête, enregistrée le 29 mai 2026 sous le numéro 2612186, Mme C… épouse A…, représentée par Me Ginestal, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, d’une part, dès la mise à l’instruction de sa demande, un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, et, d’autre part, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en présence d’une demande de renouvellement de titre de séjour et non pas d’une première demande comme mentionné à tort sur l’attestation de dépôt qui lui a été remise ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle porte atteinte à sa liberté fondamentale de pouvoir travailler ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse A…, ressortissante serbe née le 9 août 1993, indique être entrée en France en 2013. Elle a été munie en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 12 octobre 2024, dont elle a sollicité le renouvellement le 12 juin 2024 sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par les présentes requêtes, Mme C… épouse A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de faire droit à sa demande.
Sur la requête enregistrée sous le n° 2612186 :
La requête de Mme C… épouse A… enregistrée sous le n° 2612186 constitue le double de la requête enregistrée sous le n° 2612070. Elle doit donc être rayée du registre du greffe du tribunal et jointe à la requête n° 2612070, sur laquelle il est statué par la présente ordonnance.
Sur la requête enregistrée sous le n° 2612070 :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Mme C… épouse A…, qui présente sa requête sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne justifie pas avoir saisi le tribunal d’une requête au fond tendant à l’annulation de la décision dont elle sollicite la suspension. Par suite, ses conclusions sont manifestement irrecevables dans le cadre de la procédure de référé suspension prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, et alors en outre que les moyens soulevés à l’appui de sa requête sont insusceptibles, en l’état de l’instruction, de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de Mme C… épouse A… en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 2612186 sont rayées du registre du greffe du tribunal pour être jointes à la requête n° 2612070.
Article 2 : La requête de Mme C… épouse A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A….
Fait à Cergy, le 1er juin 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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