Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 5 mars 2026, n° 2302253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2302253 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. B… A…, représenté par Me Ormillien, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours administratif préalable qu’il a exercé à l’encontre de la décision du 31 août 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui octroyer la nationalité française ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision ministérielle implicite de rejet est illégale en raison de l’illégalité de la décision préfectorale, laquelle est insuffisamment motivée et repose sur un motif erroné ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les procédures pénales mentionnées par le préfet de police pour motiver sa décision ont été classées sans suite, et que, ne répondant d’ailleurs pas aux procédures visées à l’article 21-27 du code civil, elles ne pouvaient lui être opposées pour refuser de le naturaliser, d’autant plus que les faits à l’origine de ces procédures sont anciens ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 21-23 et 21-27 du code civil alors qu’il n’a commis aucun manquement aux règles de bonnes vie et mœurs ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 21-15 et 21-16 du code civil dès lors qu’il a fixé en France le centre de ses intérêts matériels et familiaux depuis son arrivée sur le territoire le 4 mars 2010, qu’il est titulaire d’une carte de résident valable dix ans jusqu’au 16 juin 2031, qu’il justifie d’une intégration professionnelle stable et réussie en travaillant en contrat à durée indéterminée depuis le 2 juillet 2013 en qualité de cuisinier dans le même restaurant parisien, qu’il maîtrise parfaitement la langue française, qu’il est à jour de ses obligations fiscales et qu’il est bénévole dans le milieu associatif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées à l’encontre de la décision préfectorale du 31 août 2022 sont irrecevables dès lors que sa décision implicite de rejet s’y est substituée et les conclusions dirigées à l’encontre de cette dernière doivent être regardées comme l’étant contre sa décision explicite de rejet du 7 avril 2023, qui a implicitement mais nécessairement retiré sa décision implicite ;
- aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gibson-Théry, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 31 août 2022, le préfet de police de Paris a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. B… A…, ressortissant bangladais né le 7 août 1983. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire, le ministre de l’intérieur a, par une décision explicite du 7 avril 2023, rejeté ce recours et confirmé la décision d’ajournement. Par sa requête, M. B… A… demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours qu’il a formé.
Sur l’étendue du litige :
D’une part, aux termes de l’article 45 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours administratif préalable obligatoire de M. A… s’est substituée à la décision du préfet de police de Paris du 31 août 2022. Dès lors, les moyens soulevés par le requérant à l’encontre de cette décision préfectorale, inopérants, doivent être écartés.
D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, se substitue à la première décision.
En l’espèce, la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur et des outre-mer pendant plus de quatre mois sur le recours de M. A… a disparu de l’ordonnancement juridique dès lors que sa décision explicite du 7 avril 2023, intervenue postérieurement à l’enregistrement de la requête, s’y est substituée. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation du requérant doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision explicite du 7 avril 2023 du ministre de l’intérieur et des outre-mer ayant maintenu l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation du requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle du 7 avril 2023 :
En premier lieu, aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 » du code civil et aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ».
La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 précité et mentionne que le requérant a séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2012 à 2015. Dans ces conditions, et alors que le ministre n’avait pas à y mentionner l’ensemble des éléments de la situation de M. A… mais seulement ceux sur lesquels il a fondé sa décision, cette dernière est suffisamment motivée et satisfait ainsi aux exigences de l’article 27 du code civil.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A…, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé avait irrégulièrement séjourné sur le territoire français des années 2012 à 2015 et ainsi méconnu la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, qui s’est ainsi substitué au motif initialement retenu par le préfet de police de Paris, tiré des deux procédures pénales concernant le requérant.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des copies d’écran de l’application de gestion des dossiers de ressortissants étrangers en France (AGDREF) que M. A… est entré irrégulièrement en France le 4 mars 2010, a bénéficié de titres ou documents l’autorisant à séjourner en France successifs du 22 mars 2010 au 13 décembre 2012 puis à compter du 28 octobre 2015. M. A…, qui n’a pas répliqué aux écritures du ministre, ne conteste pas ce motif. Ainsi, en se bornant à faire valoir que les procédures pénales visées par le préfet de police de Paris dans sa décision d’ajournement ont été classées sans suite, qu’il a fixé en France le centre de ses intérêts matériels et familiaux depuis son arrivée sur le territoire le 4 mars 2010, qu’il est aujourd’hui titulaire d’une carte de résident valable dix ans jusqu’au 16 juin 2031, qu’il justifie d’une intégration professionnelle stable et réussie en travaillant en contrat à durée indéterminée depuis le 2 juillet 2013 en qualité de cuisinier dans le même restaurant parisien, qu’il maîtrise parfaitement la langue française en produisant un résultat de test de langue du 4 août 2021 attestant qu’il a atteint le niveau B1, qu’il est à jour de ses obligations fiscales et qu’il est bénévole dans le milieu associatif, M. A… ne produit pas d’élément de nature à établir l’erreur manifeste d’appréciation qu’il invoque alors que l’irrégularité de séjour qui lui est reprochée, de près de trois ans, n’apparaît pas excessivement ancienne. Dans ces conditions, au regard du large pouvoir d’appréciation dont dispose l’autorité ministérielle pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur de fait ni d’erreur manifeste d’appréciation, estimer que le comportement du requérant justifiait l’ajournement à la période de deux ans de sa demande de naturalisation.
En dernier lieu, la circonstance, à la supposer établie, que M. A… remplirait toutes les conditions de recevabilité pour être naturalisé, telles qu’elles ressortent des dispositions des articles 21-16, 21-23 et 21-27 du code civil est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui a été prise en opportunité, sur le fondement des dispositions précitées de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
S. Gibson-ThéryLa présidente,
M. Béria-Guillaumie
Le greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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