Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6 oct. 2025, n° 2505589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505589 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui renouveler son titre de séjour.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— la condition relative à l’urgence est remplie eu égard aux conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance d’un titre de séjour ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dans la mesure où le renouvellement de son titre de séjour lui permettrait de justifier la régularité de son séjour, de poursuivre son activité professionnelle et de conserver le bénéfice de ses droits ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Mme A…, ressortissante ukrainienne, née en 1971, doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au renouvellement de son titre de séjour. Il résulte de l’instruction que Mme A… était titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 20 août 2025. La requérante a sollicité le renouvellement son titre de séjour par une demande réceptionnée par les services préfectoraux le 10 juin 2025. Néanmoins, il résulte des dispositions de l’article L.511-1 du code de justice administrative que le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure à caractère définitif. Or, la demande formulée par Mme A… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au renouvellement de son titre excède la compétence du juge des référés.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par Mme A… sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Nice, le 6 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, le greffier.
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