Annulation 27 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch. (ju), 27 mai 2026, n° 2506190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506190 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
d’annuler la décision « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision et les décisions portant retrait de points auxquelles elle se réfère, à la suite des infractions commises les 5 mars 2024, 10 janvier 2023, 9 décembre 2023, 9 juin 2023, 7 avril 2023, 19 novembre 2022 et 13 avril 2022 ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer son capital de points et de lui restituer son permis de conduire dans un délai de deux mois.
Il soutient que :
il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
les mentions des infractions des 5 mars 2024, 10 janvier 2023, 9 juin 2023, 7 avril 2023 et 19 novembre 2022 et de la décision 48 SI du 5 octobre 2024 ont été supprimées du relevé d’information intégral de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions afférentes ;
le point retiré à la suite de l’infraction commise le 9 décembre 2023 lui a été restitué antérieurement à l’introduction de la requête ;
les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rolin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… a commis les 5 mars 2024, 10 janvier 2023, 9 décembre 2023, 9 juin 2023, 7 avril 2023, 19 novembre 2022 et 13 avril 2022 diverses infractions au code de la route ayant entraîné le retrait des douze points affectés à son permis de conduire. Par une décision en date du 5 octobre 2024, le ministre de l’intérieur a notifié à M. A… le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul. M. A… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur l’étendue du litige :
D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral en date du 9 juillet 2025, produit par le ministre de l’intérieur en défense, que les infractions commises les 5 mars 2024, 10 janvier 2023, 9 juin 2023, 7 avril 2023 et 19 novembre 2022 ont été supprimées du dossier du requérant. A la suite de ces suppressions, le solde de points de son permis de conduire est provisoirement redevenu positif et la mention de la décision 48 SI du 5 octobre 2024 a également été supprimée. Elle doit, dès lors être regardée comme ayant été retirée de même que la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions sont devenues dans cette mesure sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral, que le point retiré à la suite de l’infraction commise le 9 décembre 2023 a été restitué au requérnat en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route avant l’introduction de la requête. Les conclusions aux fins d’annulation de ce retrait de point, qui étaient sans objet avant même l’introduction de la requête, sont par suite irrecevables.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
Sur le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
En ce qui concerne l’infraction commise le 13 avril 2022 :
La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public.
Il résulte du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire du requérant que l’infraction constatée a fait l’objet d’un procès-verbal électronique. Il résulte également des mentions de ce relevé que cette infraction a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que le requérant a payé l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à cette infraction. Dans ces conditions, le ministre n’établit pas la preuve qui lui incombe que le contrevenant aurait reçu l’ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de trois points à la suite de l’infraction commise le 13 avril 2022.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Les motifs du présent jugement impliquent que les points retirés sur le capital de points du permis de conduire de M. A… à la suite de l’infraction commise le 13 avril 2022 lui soient restitués et que le ministre de l’intérieur réexamine les droits à conduire du requérant au vu éventuellement d’autres infractions qui auraient pu être commises par celui-ci et enregistrées postérieurement au 9 juillet 2025, date d’édition du relevé d’information intégral produit à l’instance. Il y a lieu pour l’administration d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision 48SI du 5 octobre 2024, des décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 5 mars 2024, 10 janvier 2023, 9 juin 2023, 7 avril 2023 et 19 novembre 2022, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux.
La décision du ministre de l’intérieur portant retrait de trois points affectés au permis de conduire de M. A… à la suite de l’infraction du 13 avril 2022 est annulée.
Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. A…, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice de trois points, visé à l’article 2 en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et son droit de conduire.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La magistrate désignée,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ville ·
- Principe d'égalité ·
- Politique ·
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Ministère ·
- Traitement ·
- Jeunesse ·
- Protection ·
- Foyer
- Offre ·
- Transport ·
- Candidat ·
- Consultation ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Contrat de concession ·
- Communauté d’agglomération ·
- Personnel ·
- Littoral
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Interdiction ·
- Fichier ·
- Urgence ·
- Système d'information ·
- Fins ·
- Commissaire de justice ·
- Suppression
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Pandémie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Résidence ·
- Certificat
- Polynésie française ·
- Éducation nationale ·
- Urgence ·
- Affectation ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Retrait ·
- Poste ·
- Recours gracieux ·
- Légalité
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Refus ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Bénéfice ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Harcèlement moral ·
- Commune ·
- Affectation ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Service ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Congé de maladie ·
- Travail
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Emprise au sol ·
- Masse ·
- Surface de plancher ·
- Régularisation ·
- Vices ·
- Parcelle ·
- Justice administrative
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Hébergement ·
- Délai ·
- Résidence ·
- Injonction ·
- Rénovation urbaine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Assurance chômage ·
- Aide au retour ·
- Service ·
- Juridiction judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Chômage ·
- Pôle emploi ·
- Prestation
- Circulaire ·
- Armée ·
- Recours hiérarchique ·
- Ancien combattant ·
- Ministère ·
- Décision implicite ·
- Courriel ·
- Détachement ·
- Service ·
- Ressources humaines
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Fins
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.