Annulation 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 20 août 2025, n° 2507571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507571 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 août 2025 et 19 août 2025, M. C A, représenté par Me Lescene, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 3 août 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement entre ses mains de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il est titulaire d’un document provisoire de séjour au Portugal et qu’il a demandé à être éloigné vers ce pays ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en ce que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ;
— les observations de Me Lescene, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il développe, à l’encontre de la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français, les moyens tirés du défaut d’examen et de la méconnaissance de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, à l’encontre de la décision refusant à l’intéressé un délai de départ, le moyen tiré de la méconnaissance du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du 3° de l’article L. 612-2 du même code ; il soulève à l’encontre de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’obligation de quitter le territoire français fixe le Pakistan, et non le Portugal, comme pays de renvoi ; il développe enfin à l’égard de la décision faisant interdiction à M. A de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de la durée de présence de l’intéressé en France et de l’absence de menace à l’ordre public que représente sa présence en France ;
— les observations de Me Barberi, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête de M. A au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— et les observations de M. A, assisté de M. B interprète en langue ourdou.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais né le 15 février 1985, demande l’annulation de l’arrêté en date du 3 août 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté en date du 13 février 2025, régulièrement publié le même jour au recueil spécial n° 2025-055 des actes de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. Guillaume Afonso, secrétaire général adjoint de la préfecture, à l’effet, notamment, de signer les décisions faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision par laquelle le préfet du Nord a fait obligation à M. A de quitter le territoire français attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre à l’intéressé de comprendre et de discuter les motifs de cette décision et pour permettre au juge d’exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
4. En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n’aurait pas été notifiée à M. A dans une langue qu’il comprend ne peut qu’être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / () « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Par dérogation () à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 (), l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / () « . Aux termes de l’article L. 621-2 de ce code : » Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne () l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. « . Enfin, aux termes de l’article L. 621-3 du même code : » L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité ".
6. Il résulte de ces dispositions que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application des articles L. 621-1 et suivants, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’État membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’État membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient ou s’il est résident de longue durée dans un État membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel État, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet État ou de le réadmettre dans cet État.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A a été interpellé lors d’un contrôle d’identité réalisé à la gare de Lille Europe au filtrage d’un bus en provenance de Bruxelles et en direction de Lisbonne. Contrôlé en possession d’un « world passport », il a été placé en garde à vue pour usage et détention de faux document administratif. Entendu par les services de police sur sa situation, le requérant a déclaré avoir quitté son pays en 2011, être arrivé en France en 2021, vivre grâce aux revenus que lui procurent son emploi non déclaré dans une boutique et avoir fait une demande d’asile qui a été rejetée. S’il ressort de cette audition que l’intéressé a indiqué, lors de son audition, " monte[r] un dossier pour faire une demande pour travailler au Portugal « , il a également déclaré qu’il se trouvait dans le bus à destination de ce pays pour y » faire [s]a vie « et qu’il » quittai[t] de façon définitive la France ", de sorte que ces déclarations ne sauraient, ainsi que le soutient le requérant, être regardées comme sollicitant sa remise au Portugal où il n’a soutenu, en tout état de cause, ni résider ni être titulaire d’un titre de séjour. Si M. A fait valoir que les conditions de son audition, qui n’a duré que trente minutes et s’est dans un premier temps attachée aux faits qui lui étaient reprochés, ne lui ont pas permis d’exposer précisément sa situation, il ressort toutefois de cette audition qu’il a été assisté d’une interprète en langue ourdou, qu’il a été en mesure de préciser ses conditions de vie en France, de faire état de son projet de s’installer au Portugal et qu’enfin la possibilité lui a été offerte en fin d’audition de faire valoir tout autre élément. Dans ces conditions, faute pour l’intéressé d’avoir porté à la connaissance du préfet des éléments de nature à envisager sa remise au Portugal, il ne saurait être reproché à l’autorité préfectorale de ne pas avoir, en omettant de saisir les autorités portugaises d’une demande de remise, procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. A. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. D’autre part, si M. A produit en cours d’instance des fiches de paie, des contrats de travail et des relevés de sécurité sociale attestant de ce qu’il a travaillé au Portugal entre le mois d’octobre 2023 et le mois de mai 2025, ainsi qu’un récépissé datant du 17 janvier 2025 attestant de sa demande auprès des autorités portugaises d’un permis de séjour sur le fondement de l’article 88 de la loi n° 23/2007, il n’a pas, ainsi qu’il a été dit au point précédent, demandé, avant l’édiction de la décision attaquée, à être renvoyé à destination de ce pays, mais s’est uniquement contenté de faire état de son souhait de s’y installer. Dans ces conditions, et à supposer même que le récépissé de demande de titre dont il se prévaut l’autoriserait à séjourner au Portugal, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur de droit en ne procédant pas à sa remise aux autorités portugaises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 621-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En cinquième lieu, si M. A produit, en cours d’instance, des bulletins de paie et des contrats de travail, attestant de ce qu’il a travaillé et résidé dans ce pays entre le mois d’octobre 2023 et le mois de mai 2025 et qu’il a déposé une demande de titre de séjour dans ce pays en janvier 2025, la décision par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans lequel il ne se prévaut plus d’aucune attache, n’emporte pas de conséquence disproportionnée sur sa situation personnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A est marié et père d’un garçon. Son épouse et son fils, avec lesquels il déclare être toujours en lien, résident au Pakistan. L’intéressé indique avoir quitté son pays en 2011 et être arrivé en France en 2021. Ainsi qu’il a été dit aux points 8 et 9, M. A justifie avoir quitté la France en octobre 2023 pour s’installer au Portugal où il a travaillé d’octobre 2023 à mai 2025. Il ressort en outre des déclarations du requérant que celui-ci indique que, lorsqu’il a été interpellé le 3 août 2025 à Lille, il revenait d’un séjour à Bruxelles où il précise avoir rendu visite à des amis et n’avoir été qu’en situation de transit sur le territoire français, où il ne prévaut plus d’avoir d’attaches ni d’intention de se maintenir. Par suite, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Nord n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ». Aux termes de l’article L. 621-2 de ce code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . L’article L. 612-3 du même code précise que : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; / 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
13. Pour refuser à M. A l’octroi d’un délai de départ, le préfet du Nord a considéré que l’intéressé présentait un risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire français dont il faisait l’objet et, pour retenir l’existence d’un tel risque, il s’est fondé sur le 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Toutefois, la circonstance que l’intéressé se trouvait en garde à vue pour détention et utilisation de faux documents administratifs ne saurait, dans les circonstances de l’espèce, attester d’une insuffisance de garanties de représentation dès lors que, s’il était en possession d’un passeport manifestement factice lorsqu’il a été interpellé, M. A a également spontanément présenté aux services de police son passeport authentique en cours de validité et a fourni tous les renseignements relatifs à son identité, à son parcours migratoire et à ses démarches pour obtenir l’asile en France. En outre, si M. A, alors qu’il a déclaré dans son audition vouloir aller au Portugal, n’a pas justifié être admissible dans ce pays, cette circonstance ne saurait être regardée comme attestant d’une insuffisance de garanties de représentation. Enfin, s’il est constant que M. A n’a pas justifié d’une résidence à Berck où, sur questions des policiers, il a déclaré avoir vécu, le requérant a, ainsi qu’il a été dit au point 7, été interpellé dans un bus à destination du Portugal en précisant, dès son interpellation, qu’il quittait définitivement la France. M. A justifie en outre, dans le cadre de la présente instance, s’être établi au Portugal à compter du mois d’octobre 2023 et il ressort des pièces qu’il produit aux débats, ainsi que de ses déclarations à l’audience, qu’il réside depuis le mois de décembre 2024 à Santarem où il travaille de façon déclarée en tant que vendeur dans une boutique. Ses déclarations, selon lesquelles il se trouvait donc, lorsqu’il a été interpellé, en situation de transit en France, sont en outre corroborées par le lieu de son interpellation et par le billet de bus, qu’il a présenté aux policiers, qui atteste de ce qu’il est monté dans le bus à Bruxelles et qu’il se rendait à Lisbonne. Dans ces conditions, la circonstance que M. A ne puisse, alors que sa situation de transit est établie, justifier d’un lieu de résidence en France, ne saurait être regardée, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme attestant d’un risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français. Dès lors, en retenant, pour ces motifs, l’existence d’un risque de soustraction, le préfet du Nord a méconnu les dispositions du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par suite, celles du 3° de l’article L. 612-2 du même code.
14. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, qu’il y a lieu d’annuler cette décision.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 11 que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français doit être écarté.
16. En deuxième lieu, si M. A soutient, dans sa requête initiale, que la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
17. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-3 de ce code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français / () ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
18. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Nord a fixé, comme pays à destination duquel M. A sera renvoyé, " le pays dont il a la nationalité ; ou, en application d’un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; ou, avec son accord, à destination d’un autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ". Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, en fixant uniquement le Pakistan, pays dont il a la nationalité, comme pays de destination, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
19. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
20. Il résulte de ce qui a été dit au point 14 que la décision refusant l’octroi d’un délai de départ doit être annulée. Il y a donc lieu, par voie de conséquence, d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a, sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, prononcé à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français.
21 Au surplus, s’il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté, lorsqu’il a été interpellé par les services de police un passeport manifestement factice, il a également spontanément présenté son passeport authentique en cours de validité lors de ce contrôle. Il ressort par ailleurs des déclarations de l’intéressé devant les services de police, qu’il a acquis le passeport factice, lequel se présente comme ayant délivré par le « world governement », en pensant que celui-ci lui permettait de voyager dans le monde. Aucune poursuite pénale n’a été engagée contre le requérant et au regard de la nature des faits qui sont reprochés à M. A et de la circonstance qu’il était également en possession de son passeport authentique qu’il a présenté, ces faits ne sauraient caractériser, en l’espèce, l’existence d’une menace à l’ordre public que représenterait la présence du requérant en France. En outre, si le préfet du Nord se fonde sur la signalisation dont a fait l’objet l’intéressé en 2020 pour des faits de recel de vol, ce seul élément est insuffisant pour démontrer l’implication de M. A dans de tels faits qu’il conteste. Dans ces conditions, en fixant à deux ans la durée d’interdiction de retour sur le territoire français sur le sol français, alors que M. A n’a, par ailleurs, jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet du Nord a méconnu l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors que le principe d’une interdiction de retour sur le territoire français n’est pas divisible de sa durée, l’erreur d’appréciation ainsi commise par le préfet du Nord entache la décision attaquée d’une illégalité totale et doit également entraîner son annulation.
22. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés contre la décision faisant à M. A interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, qu’il y a lieu d’annuler cette décision.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est uniquement fondé à demander l’annulation des décisions en date du 3 août 2025 par lesquelles le préfet du Nord lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
24. Aux termes de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification ».
25. Il résulte de ces dispositions que lorsque le tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin, ou la juridiction d’appel, prononce l’annulation d’une décision de ne pas accorder un délai de départ volontaire à un étranger obligé de quitter le territoire français, il lui appartient uniquement de rappeler à l’étranger l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative, sans qu’il appartienne au juge administratif d’enjoindre au préfet de fixer un délai de départ.
26. L’annulation des décisions du 3 août 2025 refusant à M. A a l’octroi d’un délai de départ volontaire et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans n’implique pas que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation du requérant et qu’il lui délivre en l’attente une autorisation provisoire de séjour. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
27. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 3 août 2025 par laquelle le préfet du Nord a refusé à M. A l’octroi d’un délai de départ est annulée.
Article 2 : La décision du 3 août 2025 par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. A de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé
F. BonhommeLa greffière,
Signé
C. Toneguzzo
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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