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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 21 oct. 2024, n° 2400108 |
|---|---|
| Numéro : | 2400108 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, M. A B et Mme C B, représentés par Me Guillaume-Matime, demandent au juge des référés de condamner la collectivité de Saint-Martin, à leur verser, à titre provisionnel, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) la somme de 20 000 euros, au titre des factures impayées des loyers échus pour la période 2021-2024 ;
2°) de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Martin une somme de 3 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le contrat de location fait foi ;
— un recours administratif préalable a été adressé à la collectivité de Saint-Martin ;
— l’existence et le quantum de la dette due par la collectivité de Saint-Martin sont incontestablement établis ;
— il n’y a aucune contestation sur le fait que la collectivité de Saint-Martin reste redevable de la somme de 20 000 euros.
La requête a été communiquée à la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin qui n’a pas produit d’observation en défense malgré une mise en demeure adressée, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative le 16 septembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
2. M. A B et Mme C B ont signé un premier contrat de bail avec la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin pour la location d’un terrain, pour la période du 1er mars 2020 au 28 février 2022, pour un loyer de 6 000 euros par an, puis ont signé avec cette même collectivité un second contrat relatif au même bien mais pour un loyer de 7 000 euros par an, pour la période du 1er mars 2022 au 28 février 2024. M. A B et Mme C B réclament le versement d’une provision de 20 000 euros pour le non-paiement des loyers des 36 derniers mois, soit une somme de 6 000 + 7 000 + 7 000 euros.
3. D’une part, le juge des référés peut être saisi dès lors qu’une des parties a engagé la procédure de recours préalable devant le Comité consultatif de règlement amiable des différends, sans attendre que celle-ci soit parvenue à son terme, ce qui est le cas en l’espèce.
4. D’autre part, il résulte de l’instruction, en l’absence de paiement du solde, que les requérants ont présenté plusieurs réclamations à la Collectivité d’outre-mer de Saint-Martin. Or, en l’absence de paiement et de contestation sérieuse de la part de la Collectivité d’Outre-Mer de Saint-Martin, qui n’a pas produit de mémoire en défense en dépit de la mise en demeure de le faire datée du 16 septembre 2024, les requérants, qui produisent des pièces justificatives concluantes, sont fondés à demander la condamnation de cette dernière à leur verser la somme qu’ils réclament à titre de provision de 20 000 euros.
5. Il en résulte que la créance réclamée dont se prévalent les requérants n’est pas sérieusement contestable ni dans son existence, ni dans son montant au vu notamment des nombreuses pièces produites au dossier, y compris concernant les droits des requérants sur ce terrain.
Sur les frais exposés en cours d’instance :
6. Il y a lieu, au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la Collectivité de Saint-Martin à verser une somme de 1 500 euros à M. B et à Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : La Collectivité d’outre-mer de Saint-Martin est condamnée à verser une provision de 20 000 euros à M. B et Mme B.
Article 2 : La Collectivité d’outre-mer de Saint-Martin versera à M. B et à Mme B une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme C B et à la Collectivité d’outre-mer de Saint-Martin.
Copie en sera adressée au préfet délégué auprès du représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et à la Chambre Régionale des comptes de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre le 21 octobre 2024.
Le juge des référés,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet délégué auprès du représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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