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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 juin 2025, n° 2507148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, et deux mémoires en réplique enregistrés le 25 juin 2025, la Ligue des droits de l’homme, représentée par Me Ogier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n°0-AR-2025-077 du maire de Mions en date du 28 mai 2025 interdisant la circulation des mineurs de 17 ans non accompagnés sur certains secteurs de la commune de 22 heures à 6 heures et règlementant l’occupation de l’espace public, pour la période du mercredi 28 mai au dimanche 31 août 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mions la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— elle a un intérêt à agir ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté porte une atteinte grave et immédiate à la liberté d’aller et venir et à la liberté de réunion ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* l’arrêté ne démontre pas l’existence de risques particuliers de troubles à l’ordre public liés spécifiquement aux mineurs concernés ; il ne se prévaut pas d’une augmentation significative des faits de délinquance juvénile ni de risques particuliers liés à la circulation nocturne des mineurs ; sur les incidents relevés par la commune, seuls trois cas de tapage se seraient produits pendant la plage horaire visée ; les incidents dont fait état la commune sont de faible gravité, principalement des nuisances sonores, ou sont isolés, mettant d’ailleurs en cause une dizaine de jeunes ciblés ;
* l’arrêté ne présente pas un caractère nécessaire et adapté ; les faits à l’origine de la mesure pourraient être réprimés sur la base des dispositions législatives et réglementaires applicables, en particulier celles figurant dans le code pénal ; certains jeunes connus pourraient faire l’objet d’une mesure éducative de jeunesse assortie d’une mesure de couvre-feu ; d’autres arrêtés ont déjà été dans cette commune prévoyant des mesures destinées à prévenir les troubles à l’ordre public, notamment la mise en place d’un couvre-feu applicable aux mineurs de moins de 13 ans non accompagnés, qui ne peuvent circuler entre 23 heures et 6 heures depuis le 19 juin 2014, l’interdiction de consommation d’alcool sur le domaine public ou le regroupement de personnes dans un périmètre défini, de sorte que la nécessité de mesures supplémentaires n’est pas établie ;
* l’arrêté est disproportionné dès lors qu’il vise une heure précoce pour des jeunes mineurs ; qu’il s’applique sur un périmètre d’une ampleur importante, ciblant tout particulièrement des quartiers caractérisés par la prédominance de l’habitat collectif ; qu’il porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir ainsi qu’à la liberté de réunion.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2025, la commune de Mions, représentée par Me Vincens-Bouguereau, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ; la mesure contestée est temporaire, limitée et motivée par des impératifs d’ordre public ; aucune difficulté particulière rencontrée par un mineur en lien avec l’arrêté n’est démontrée ;
— aucun des moyens de la requête n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; l’arrêté est fondé sur des éléments factuels, récents et localisés, à savoir 18 faits distincts survenus entre le 1er février et le 21 mai 2025, des comportements tels que des attroupements bruyants, la consommation de stupéfiants, des insultes envers les forces de l’ordre, des rodéos urbains, des dégradations massives ou des jets de projectiles, ayant nécessité des interventions multiples jusqu’à 23 heures, parfois 23 heures 30 ; l’accumulation et la régularité de ces faits témoignent d’un phénomène structuré et persistant, excédant de simples troubles de voisinage ou des incivilités isolées ; ces incidents sont pour la grande majorité le fait de mineurs non accompagnés, et ont lieu surtout en soirée et en nuit, dans un périmètre restreint correspondant aux espaces publics les plus fréquentés ; l’arrêté est précisément circonscrit à des zones expressément identifiées comme problématiques ; la mesure n’est pas excessive quant à son objet qu’est la prévention des troubles à l’ordre public, étant limitée dans le temps, dans l’espace et dans la population visée ; elle est nécessaire et proportionnée, alors que le pouvoir de police du maire a une fonction préventive.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n°2507147 par laquelle la Ligue des droits de l’homme demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d’audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Ogier, représentant la Ligue des droits de l’homme, qui a repris ses conclusions et ses moyens ; elle a insisté notamment sur le faible nombre de cas de délinquance, concernant des mineurs impliqués, relevés par la commune, seuls deux s’étant déroulés pendant la plage horaire visée par l’arrêté ; que l’arrêté est de nature à pénaliser l’ensemble des mineurs de 17 ans de la commune, y compris ceux qui souhaiteraient sortir pour se rafraîchir pendant les périodes de forte chaleur ou qui se rendraient ou se déplaceraient vers des stages en apprentissage ;
— Me Vincens-Bouguereau, représentant la commune de Mions qui a repris ses conclusions et moyens ; il a fait valoir notamment qu’ont été commis des actes de délinquance, tels que des tirs au mortier, la dégradation de portes d’immeubles ou de la piste intergénérationnelle qui venait d’être inaugurée, et non de simples incivilités ; que le maire de Mions, qui connaît le mieux la réalité de la situation locale, a pris une mesure adaptée et préventive, dans un contexte de hausse de la délinquance, dont se sont d’ailleurs félicités les parents des jeunes en cause ;
— M. A, maire de Mions, qui a indiqué que l’arrêté porte sur 5% seulement du territoire de la commune, que l’arrêté, dont l’objectif est notamment d’extraire quelques jeunes connus de groupe de majeurs délinquants pouvant avoir une mauvaise influence a déjà produit des résultats.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 mai 2025, le maire de la commune de Mions a interdit la circulation des mineurs de 17 ans non accompagnés sur certains secteurs de la commune de 22 heures à 6 heures, pour la période du mercredi 28 mai 2025 jusqu’au dimanche 31 aout 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, eu égard à la limitation substantielle et durable qu’il apporte à la possibilité d’utiliser et d’occuper l’espace public, l’arrêté en litige, dont l’exécution court pendant plus de trois mois et notamment durant toutes les vacances scolaires des mineurs de moins de 17 ans, préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la liberté d’aller et venir et aux intérêts collectifs que l’association requérante a statutairement pour objet de défendre pour que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative puisse être regardée comme remplie dans les circonstances de l’espèce.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs ». L’article L. 2212-2 du même code précise que : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l’interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; / 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics () ".
6. L’article L. 2214-4 du même code prévoit que : « Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu’il est défini au 2° de l’article L. 2212-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l’Etat seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les troubles de voisinage. / Dans ces mêmes communes, l’Etat a la charge du bon ordre quand il se fait occasionnellement de grands rassemblements d’hommes. / Tous les autres pouvoirs de police énumérés aux articles L. 2212-2, L. 2212-3 et L. 2213-9 sont exercés par le maire y compris le maintien du bon ordre dans les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ». Enfin, l’article R. 2214-1 du même code dispose que : « Les communes chefs-lieux de département sont placées sous le régime de la police d’Etat ».
7. Ni les pouvoirs de police générale que l’Etat peut exercer en tous lieux vis-à-vis des mineurs, ni l’article 371-1 du code civil selon lequel la santé, la sécurité et la moralité de l’enfant sont confiées par la loi à ses parents, qui ont à son égard droit et devoir d’éducation, ni les articles 375 à 375-9 du même code selon lesquels l’autorité judiciaire peut, en cas de carence des parents et si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur sont en danger, prononcer des mesures d’assistance éducative, ni l’article L. 132-8 du code de la sécurité intérieure qui prévoit la possibilité pour le représentant de l’Etat dans le département de prendre des mesures restreignant la liberté d’aller et de venir des mineurs de treize ans la nuit en cas de risque manifeste pour leur santé, leur sécurité, leur éducation ou leur moralité, ne font obstacle à ce que, tant pour contribuer à la protection des mineurs que pour prévenir les troubles à l’ordre public qu’ils sont susceptibles de provoquer, l’autorité investie du pouvoir de police générale découlant des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales en fasse usage, en fonction de circonstances locales particulières. Toutefois, la légalité de mesures restreignant à cette fin la liberté de circulation des mineurs est subordonnée à la condition qu’elles soient justifiées par l’existence de risques particuliers de troubles à l’ordre public auxquels ces mineurs seraient exposés ou dont ils seraient les auteurs dans les secteurs pour lesquels elles sont édictées, adaptées à l’objectif pris en compte et proportionnées.
8. En l’état de l’instruction, les moyens selon lesquels l’arrêté en litige n’est ni nécessaire ni proportionné, au regard des éléments apportés par la commune de Mions sur la nature et l’importance des actes de délinquance ou d’incivilité relevés, est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté critiqué.
9. Les deux conditions requises à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 mai 2025 du maire de Mions.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Mions la somme de 800 euros à verser à la ligue des droits de l’homme au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés. Ces dispositions font en revanche obstacle aux conclusions de la commune de Mions dirigées contre la Ligue des droits de l’homme qui n’est pas, dans la présente instance de référé, partie perdante.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Mions est suspendue.
Article 2 : La commune de Mions versera à la Ligue des droits de l’homme la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ligue des droits de l’homme et à la commune de Mions.
Fait à Lyon, le 27 juin 2025
Le juge des référés,
T. Besse
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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