Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 16 sept. 2025, n° 2501400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, Mme A B, représentée par Me Vesperini, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 25 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a accordé le concours de la force publique en vue d’assurer l’exécution d’une décision de justice ordonnant son expulsion du logement qu’elle occupe à Bastia ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que les opérations d’expulsion sont prévues le 16 septembre 2025 ;
— l’arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de son domicile, garanti par l’article 12 de la déclaration universelle des droits de l’homme et par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’à la date à laquelle le commissaire de justice envisage de procéder aux opérations d’expulsion, aucune décision, qui lui aurait été personnellement notifiée et qui serait exécutoire, ne l’y autorise.
Vu :
— la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Castany pour statuer sur les demandes de référés,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la déclaration universelle des droits de l’homme ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation () ». Selon l’article L. 153-2 du même code : « L’huissier de justice chargé de l’exécution peut requérir le concours de la force publique ». Il résulte des principes gouvernant la responsabilité des personnes publiques, repris par les dispositions de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution, que le représentant de l’Etat, saisi d’une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution d’une décision de justice ayant force exécutoire, la responsabilité de l’Etat étant susceptible d’être engagée en cas de refus pour faute ou même sans faute lorsque le refus est notamment fondé sur des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public.
3. Le juge des référés, saisi d’une demande justifiée par l’urgence, tire des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative le pouvoir de prescrire la suspension de l’arrêté préfectoral octroyant le concours de la force publique, lorsqu’il apparaît nécessaire de prévenir, à bref délai, une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la dignité de la personne humaine. Une telle atteinte peut résulter de ce qu’une personne, privée de tout logement, de tout hébergement ou de toute prise en charge adaptée à court terme, est susceptible, à la date à laquelle le juge des référés se prononce, d’être soumise à un traitement inhumain ou dégradant du fait de conséquences, non prises en compte par la décision judiciaire, qui apparaissent résulter de manière suffisamment certaine ou prévisible de l’exécution de la mesure d’expulsion avec le concours de la force publique et se révèlent être d’une particulière gravité pour l’état de santé de la personne ou pour sa vie.
4. Il ressort des pièces soumises à la juge des référés que, par un jugement du 19 février 2024, le tribunal judiciaire de Bastia a ordonné la libération immédiate du logement occupé sans droit ni titre par Mme B, sous peine, passé le délai de deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, d’une procédure d’expulsion avec concours de la force publique le cas échéant. Par une décision du 25 septembre 2024, le préfet de la Haute-Corse a informé Mme B qu’il avait accordé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion du logement qu’elle occupe. Cette décision mentionne une ordonnance de référé du 23 septembre 2024 rejetant la demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement du 19 février 2024. Il suit de là qu’en l’état de l’instruction et nonobstant les différentes procédures engagées par l’intéressée afin de faire échec à l’exécution du jugement du 19 février 2024, le préfet de la Haute-Corse ayant d’ailleurs une première fois accepté de différer la procédure d’expulsion qui devait avoir lieu le 17 juillet 2025, l’administration n’a pas porté une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale en décidant d’accorder le concours de la force publique pour exécuter le jugement du tribunal judiciaire de Bastia, alors même que l’intéressée n’aurait pas été préalablement informée de la date retenue pour procéder aux opérations d’expulsion.
5. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’il a été porté une atteinte manifestement illégale à la liberté fondamentale qu’elle invoque. Il suit de là que la requête de Mme B doit être rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie.
6. Par suite, les conclusions tendant à ce que la juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’elle tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour ordonner la suspension de la décision contestée, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Fait à Bastia, le 16 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Castany
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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