Annulation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 9 avr. 2025, n° 2112653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2112653 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2021, M. A C, représenté par Me Genty, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 septembre 2020 par laquelle le maire de Coëx a dit que la commune procédera à l’évacuation de ses bovins et à leur retour dans son exploitation, que les frais engagés pour y procéder seront à sa charge, et dit qu’il devra, à ses frais, prendre les mesures nécessaires afin de contenir ses animaux dans son exploitation ;
2°) de prononcer la décharge des titres exécutoires émis à son encontre respectivement par la commune de Coëx et le département de la Vendée pour avoir paiement des sommes de 2 745,36 euros et de 260,41 euros ;
3°) de condamner la commune de Coëx à lui régler la somme de 3 500 euros en indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis à raison des conditions d’exécution de l’évacuation de ses bovins ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Coëx une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté du 18 septembre 2020 est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il aurait dû être pris sur le fondement de l’article L. 211-20 du code rural et de la pêche maritime, et non sur le fondement de l’article L. 211-11 ;
— il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire ;
— il doit être déchargé du paiement des sommes mises à sa charge par les titres exécutoires émis les 28 septembre et 9 octobre 2020 dès lors qu’ils ont été pris sur le fondement d’un arrêté illégal ;
— les conditions d’exécution de l’arrêté du 18 septembre 2020 ont causé à ses bêtes des préjudices dont il demande réparation à hauteur de 3 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, la commune de Coëx, représentée par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C la somme de 2500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable à raison de sa tardiveté dès lors qu’elle a été introduite au-delà du délai raisonnable d’un an après que M. C ait eu connaissance de l’arrêté du 18 septembre 2020 ;
— elle est irrecevable à raison d’un défaut d’intérêt à agir du requérant à l’encontre de l’arrêté du 18 septembre 2020, lequel avait produit tous ses effets au jour de l’introduction de la requête ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martel,
— les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public,
— et les observations de Me Genty, représentant M. C, lui-même présent, ainsi que celles de Me Gobet, substituant Me Tertrais, représentant la commune de Coëx.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est exploitant agricole, et élevait environ 150 vaches, génisses et veaux sur la commune de Coëx. Les 10 et 11 septembre 2020, neuf bovins se sont échappés de ses champs et se sont retrouvés sur une parcelle appartenant au GAEC les Rosiers. Par arrêté du 18 septembre 2020, le maire de la commune de Coëx a ordonné l’évacuation des bovins par la commune et leur retour sur l’exploitation de M. C, dit que les frais engagés pour cette opération seront mis à la charge du propriétaire des animaux et que M. C devra prendre, à ses frais, toutes les mesures nécessaires afin de contenir les animaux sur son exploitation. Le 28 septembre 2020, la commune de Coëx a émis un titre exécutoire à l’encontre de M. C pour avoir paiement de la somme de 2 745,36 euros en remboursement des frais vétérinaires exposés à l’occasion de l’évacuation des animaux. Par courrier en date du 8 octobre 2020, M. C a sollicité du maire de Coëx qu’il soit trouvé une solution amiable pour le règlement de la somme de 2 740 euros. Le 9 octobre 2020, le département de la Vendée a émis un second titre exécutoire à l’encontre de M. C pour avoir paiement de la somme de 260,41 euros en remboursement de frais d’analyses vétérinaires. Par courrier du 22 octobre 2020, le maire de la commune Coëx s’est opposé à un dégrèvement total ou partiel de la créance de 2 740 euros. Par courrier en date du 26 novembre 2020, M. C a indiqué contester la somme de 2 745,36 euros mise à sa charge. Par courrier en date du 13 août 2021, M. C, par l’intermédiaire de son avocat, a sollicité du maire de la commune de Coëx l’annulation de l’arrêté du 18 septembre 2020, la décharge des sommes de 2 745,36 et 260,41 euros, et la condamnation de la commune à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis à hauteur de 3 500 euros. Par courrier du même jour, ce recours a été porté à la connaissance du centre des finances publiques de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Par décision en date du 10 septembre 2021, le maire de la commune de Coëx a rejeté ce recours. Par sa requête, M. C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2020, de le décharger du paiement des somme de 2 745,36 euros et de 260,41 euros, et de condamner la commune de Coëx à lui verser la somme de 3 500 euros en indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis à raison des conditions dans lesquels ses animaux ont été évacués.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, contrairement à ce que fait valoir la commune de Coëx en défense, la circonstance, à la supposer avérée, que la décision ait produit tous ses effets avant que le juge statue n’est pas, à elle seule, de nature à priver le requérant d’intérêt pour agir dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir tiré du défaut d’intérêt pour agir de M. C ne peut qu’être écartée.
3. En second, lieu, la commune de Coëx soutient que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 septembre 2021, sont irrecevables comme tardives ayant été introduites plus d’un an après que M. C a eu connaissance de l’arrêté litigieux.
4. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». L’article R. 421-5 du même code prévoit : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
5. Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai () ». Aux termes de l’article L. 112-3 du même code : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception () ». Aux termes de l’article R. 112-5 du même code : " L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / () Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision () ".
6. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
7. La présentation, dans le délai imparti pour introduire un recours contentieux contre une décision administrative, d’un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, contre cette décision a pour effet d’interrompre ce délai. Il en va notamment ainsi lorsque, faute de respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, le délai dont dispose le destinataire de la décision pour exercer le recours juridictionnel est le délai découlant de la règle énoncée au point 6. Lorsque le recours administratif fait l’objet d’une décision explicite de rejet, un nouveau délai de recours commence à courir à compter de la date de notification de cette décision. Si la notification de la décision de rejet du recours administratif n’est pas elle-même assortie d’une information sur les voies et délais de recours, l’intéressé dispose de nouveau, à compter de cette notification, du délai découlant de la règle énoncée au point 6 pour saisir le juge. En cas de silence gardé par l’administration sur le recours administratif, le délai de recours contentieux de droit commun contre la décision administrative contestée recommence à courir dès la naissance d’une décision implicite de rejet du recours administratif lorsque l’autorité administrative a accusé réception de ce dernier recours et que l’accusé de réception comporte les indications prévues à l’article R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration. A défaut, l’intéressé dispose, pour introduire son recours contentieux contre la décision administrative qu’il conteste, à compter du jour où il a eu connaissance de la décision implicite de rejet de son recours administratif, du délai raisonnable découlant de la règle énoncée au point 6.
8. En l’espèce, il n’est ni justifié de la date de notification à M. C de l’arrêté litigieux du 18 septembre 2020, ni justifié de ce que les voies et délais de recours aient été portés à sa connaissance. Il ressort cependant des termes du courrier du 8 octobre 2020, par lequel M. C a sollicité de la commune de Coëx la décharge du paiement de la somme de 2 740 euros, qu’il avait, à cette date, connaissance de l’arrêté litigieux. Ainsi, le recours gracieux qu’il a formé, par l’intermédiaire de son avocat, le 13 août 2021 contre l’arrêté du 18 septembre 2020 est intervenu dans le délai raisonnable d’un an énoncé au point 6 du présent jugement. Ce recours gracieux a interrompu le délai de recours contentieux contre l’arrêté du 18 septembre 2020. Ainsi, conformément à ce qui a été dit au point 7, la notification de la décision explicite de rejet du recours gracieux en date du 10 septembre 2021, dont il n’est pas justifié qu’elle était assortie de l’information sur les voies et délai de recours, a fait courir un nouveau délai d’un an pour exercer un recours juridictionnel contre cet arrêté. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 18 septembre 2020, enregistrées le 10 novembre 2021, ne sont pas tardives. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 18 septembre 2020 :
9. D’une part, aux termes de l’article L. 211-20 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsque des animaux errants sans détenteur, ou dont le détenteur refuse de se faire connaître, sont trouvés pacageant sur des terrains appartenant à autrui, sur les accotements ou dépendances des routes, canaux, chemins ou sur des terrains communaux, le propriétaire lésé, ou son représentant, a le droit de les conduire ou de les faire conduire immédiatement au lieu de dépôt désigné par l’autorité municipale () ». Aux termes de l’article L. 211-11 de ce code : « I.-Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger () / En cas d’inexécution, par le propriétaire ou le détenteur de l’animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l’animal dans un lieu de dépôt adapté à l’accueil et à la garde de celui-ci. / () / Le propriétaire ou le détenteur de l’animal est invité à présenter ses observations avant la mise en œuvre des dispositions du deuxième alinéa du présent I. / II.-En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie. / () / III.-Les frais afférents aux opérations de capture, de transport de garde et d’euthanasie de l’animal sont intégralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur. »
10. En premier lieu, si M. C soutient que le maire de Coëx aurait dû fonder l’arrêté litigieux sur l’article L. 211-20 du code rural et de la pêche maritime, il ressort cependant de ces dispositions qu’elles ne sont applicables que dans l’hypothèse d’animaux errants dont le détenteur n’est pas connu. En l’espèce, il est constant que M. C était identifié comme étant le propriétaire des bovins divagant sur les parcelles appartenant au GAEC les Rosiers. Par suite, le maire de Coëx n’a pas commis d’erreur de droit en se fondant, non sur l’article L. 211-20 du code rural et de la pêche maritime, mais sur celles de l’article L. 211-11 de ce code pour ordonner l’évacuation des bovins de M. C.
11. En second lieu, d’une part, il ressort des attestations produites au dossier qu’entre le 10 et le 18 septembre 2020, six génisses et une vache appartenant à M. C ont divagué, cassant des clôtures sur leur passage et rejoignant le troupeau appartenant au GAEC les Rosiers. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations de MM. Meriau et Rabiller, que le 11 septembre 2020, ils ont été informés par M. B, gérant du GAEC les Rosiers, de ne pas intervenir pour récupérer les animaux que celui-ci s’engageait à ramener le lendemain à leur propriétaire. Le nécessaire n’a pu être fait dès le 12 septembre 2020. En outre, M. B atteste que, le 13 septembre, de nouveaux bovins s’étaient introduits dans son troupeau. Il indique avoir alors pris des mesures pour les parquer sur une parcelle appartenant au GAEC les Rosiers, à l’écart de son propre troupeau. Il ajoute cependant que les bovins de M. C ont cassé les clôtures, six retournant dans le troupeau appartenant au GAEC les Rosiers et trois partant divaguer durant la nuit du 14 septembre 2020, avant de revenir dans le troupeau du GAEC. Ainsi, alors que les animaux étaient depuis plusieurs jours en divagation sur les parcelles voisines, sans que le maire ne caractérise de danger potentiel pour la sécurité publique, notamment au regard des voies publiques à proximité, la commune n’établit pas la gravité du danger représenté par les bovins appartenant au requérant ni la nécessité dans laquelle son maire s’est trouvé d’ordonner à bref délai, sans permettre au requérant de présenter ses observations, l’évacuation des bovins. Par suite, les conditions de mise en œuvre de la procédure dérogatoire prévue par les dispositions du II de l’article L.211-11 du code rural et de la pêche maritime n’étaient pas réunies.
12. D’autre part, si le maire de Coëx pouvait, sur le fondement du I de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, ordonner l’évacuation des bovins de M. C et leur retour sur l’exploitation de ce dernier, il résulte des dispositions citées au point 9 qu’il devait, préalablement, inviter M. C à présenter ses observations. Ainsi que le fait valoir la commune de Coëx, par un courrier en date du 10 juillet 2020, le maire a mis M. C en demeure de mettre un terme définitif à la divagation de ses animaux, notamment en procédant à la réfection de ses clôtures et autres installations nécessaires à la contention de son troupeau. Toutefois, la circonstance que cette mise en demeure soit restée sans effet ne dispensait pas le maire, près de deux mois plus tard, de permettre à M. C de présenter ses observations avant qu’il ne soit procédé à l’évacuation forcée de son troupeau en application des dispositions du I de l’article L. 211-1 du code rural et de la pêche maritime. Dès lors, alors que le maire de Coëx ne justifie pas avoir mis M. C en mesure de présenter ses observations avant l’évacuation de ses bovins, celui-ci est fondé à soutenir que l’arrêté du 18 septembre 2020 est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière et à en solliciter, pour ce motif, l’annulation.
Sur les conclusions à fin de décharge :
13. Les titres exécutoires des 28 septembre 2020 et 9 octobre 2020 émis respectivement par la commune de Coëx et le département de la Vendée pour avoir paiement des sommes de 2 745,36 euros et de 260, 41 euros, correspondant aux frais vétérinaires exposés pour procéder à l’évacuation de M. C, trouvent leur fondement dans l’arrêté du 18 septembre 2020. Ainsi, dès lors que l’arrêté du 18 septembre 2020 est annulé, ces titres se trouvent dépourvus de base légale. Par suite, M. C est fondé à demander à être déchargé du paiement des sommes de 2 745,36 euros et de 260,41 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
14. M. C soutient que ses bovins ont, pour certains, été blessés et maltraités à raison des conditions de leur évacuation en exécution de l’arrêté du 18 septembre 2020. Il estime avoir ainsi perdu un bovin des suites directes de l’évacuation, et ajoute que deux autres sont décédés peu après à raison de leur état de santé défaillant consécutivement à leur évacuation. Enfin, il fait valoir que six bovins présentent un retard de croissance à raison des conditions de leur évacuation.
15. Toutefois, les photographies produites par M. C ne suffisent pas à établir que les conditions d’évacuation de ses animaux n’auraient pas été respectueuses de leur santé. En outre, s’il produit des certificats d’équarrissage en date des 24 septembre 2020, 29 décembre 2020 et 2 mars 2021 suite au décès de trois de ses bovins, aucun élément ne permet d’imputer ces évènements aux conditions de l’évacuation intervenue le 18 septembre 2020. Enfin, si, dans un certificat vétérinaire en date du 23 décembre 2020, le vétérinaire atteste de ce qu’une vache souffre de cachexie et de déshydratation sévères et qu’un autre bovin présente une double fracture des cornes, aucun élément ne permet d’imputer ces pathologies aux opérations d’évacuation intervenues trois mois auparavant. Par suite, M. C n’établissant ni que l’évacuation de ses bovins, le 18 septembre 2020, serait intervenue dans des conditions de nature à engager la responsabilité de la commune, ni même le lien entre les préjudices invoqués et l’évacuation litigieuse, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Coëx, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune de Coëx, qui est partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 septembre 2020 est annulé.
Article 2 : M. C est déchargé de l’obligation de payer les sommes de 2 745,36 euros et de 260,41 euros.
Article 3 : La commune de Coëx versera à M. C la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Coëx sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la commune de Coëx et au département de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La rapporteure,
C. MARTEL
Le président,
L. MARTINLa greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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