Rejet 28 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 28 avr. 2025, n° 2411248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2411248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 23 décembre 2024 et 21 mars 2025, M. D C, représenté par Me Dubreux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ou « salarié », à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, étant précisé que son conseil renoncerait dans ce cas à percevoir l’indemnité allouée au titre de l’aide juridictionnelle et en cas de refus de l’aide juridictionnelle de lui verser cette somme.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente à défaut de production d’une délégation de signature régulière ;
— elle n’est pas suffisamment motivée et sa situation n’a pas été sérieusement examinée ;
— son droit à être entendu a été méconnu ;
— elle est entachée d’une erreur de fait au regard de la date de naissance mentionnée et de ce qu’il possède un passeport ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de son implication professionnelle et il remplit les conditions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle a été prise par une autorité incompétente à défaut de production d’une délégation de signature régulière ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2025, le préfet de police, représenté par Actis Avocat, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte européenne des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 avril 2025 :
— le rapport de M. Fraisseix ;
— les observations de Me Dubreux, représentant M. C, non présent ;
— le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant malien né le 3 novembre 1989, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions :
2. L’arrêté attaqué du 26 novembre 2024 a été signé par M. A B, attaché d’administration de l’Etat, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024 régulièrement publié le même jour, d’une délégation pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, dont les éléments sur lesquels le préfet de police s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français. Dès lors, cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. En outre, contrairement à ce que soutient M. C, le préfet de police n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments de fait à raison desquels il a estimé que sa décision ne méconnaissait pas les textes qu’il a visés. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a également lieu d’écarter le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle du requérant dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen de sa situation.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. En l’espèce, le requérant soutient que son droit d’être entendu a été méconnu, mais il ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté méconnaîtrait son droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, d’une part, la seule circonstance que le préfet de police aurait mentionné une date de naissance ne correspondant pas à celle du requérant, constitutive d’une simple erreur de plume, n’est pas de nature d’entacher la décision querellée d’illégalité dès lors que les autres mentions renseignées permettent d’identifier sans ambiguïté M. C. D’autre part, si la décision querellée est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle mentionne que M. C est dépourvu de document de voyage alors même que l’intéressé est titulaire d’un passeport qu’il verse aux débats, le préfet de police aurait toutefois pris la même décision en se fondant sur les autres motifs. Enfin il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le préfet de police a opposé la circonstance que M. C est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire national, non qu’il n’aurait pas entrepris des démarches en vue de sa régularisation administrative. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
7. En quatrième lieu, la seule circonstance que M. C justifie d’une insertion professionnelle depuis son arrivée sur le territoire national en février 2017 n’est pas de nature à fonder l’illégalité de la décision contestée au regard de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En cinquième, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, de motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titre de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée.
9. Si le requérant fait état d’une expérience professionnelle de quinze mois dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’agent de service, ni cette durée de travail, ni la conclusion du contrat à durée indéterminée mentionné ne sauraient, à elles seules, constituer des circonstances exceptionnelles au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 susmentionné. En outre, la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dont les dispositions sont dépourvues de tout caractère impératif et ne constituent pas des lignes directrices, n’a pas été publiée sur les sites internet mentionnés à l’article D. 312-11 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu l’article L. 435-1 précité, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
11. M. C, célibataire sans enfant à charge sur le territoire national, n’établit aucune attache privée ou familiale d’une intensité particulière en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de droit doivent également être écartés.
12 Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’exception d’illégalité de cette décision doit être écartée au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
15. Dans la mesure où M. C n’établit ni même n’allègue avoir sollicité un délai de départ volontaire supérieur à trente jours en se prévalant de circonstances propres à sa situation, il n’est pas fondé à soutenir que le choix de fixer un délai de cette durée serait affecté d’une erreur manifeste d’appréciation, pas davantage d’une erreur de droit ou d’un défaut de motivation.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. Par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’exception d’illégalité de cette décision doit être écartée au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 26 novembre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Jauffret, premier conseiller,
M. Fraisseix, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
P. Fraisseix
Le président,
signé
P. Ouardes
Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Retrait ·
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Solde ·
- Conclusion ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Réclamation ·
- Administration ·
- Délai ·
- Impôt ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Sérieux ·
- Exécution ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Prolongation ·
- Document ·
- Attestation ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Titre
- Abandon de poste ·
- Arrêt de travail ·
- Administration ·
- Radiation ·
- Congé de maladie ·
- Mise en demeure ·
- Fonctionnaire ·
- Maladie ·
- Courrier ·
- Médecin
- Tva ·
- Impôt ·
- Comptabilité ·
- Documentation ·
- Sociétés ·
- Déclaration ·
- Contribuable ·
- Résultat ·
- Eaux ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Règlement intérieur ·
- Solidarité ·
- Département ·
- Eaux ·
- Demande d'aide ·
- Aide financière ·
- Justice administrative ·
- Fond ·
- Énergie
- Décision implicite ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Aide juridique ·
- Liquidation ·
- Bénéfice ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bovin ·
- Animaux ·
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Troupeau ·
- Pêche maritime ·
- Recours administratif ·
- Délai ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Allocations familiales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Contrainte
- Contrainte ·
- Logement ·
- Opposition ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Débiteur ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.