Non-lieu à statuer 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 juin 2026, n° 2608276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608276 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2026, Mme A… C… B…, représentée par Me Sangue, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’article 1er du dispositif de l’ordonnance du juge des référés n°2603280 du 19 mars 2026, pour enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas exécuté l’ordonnance n°2603280 du 19 mars 2026 en vue de la convoquer pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Une pièce pour le préfet des Hauts-de-Seine a été enregistrée le 29 avril 2026 et a été communiquée.
Vu :
- l’ordonnance n°2603280 du 19 mars 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jacquelin, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n°2603280 du 19 mars 2026, le juge des référés du tribunal a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme B… dans un délai de trois semaines à compter de la notification de l’ordonnance afin de lui délivrer, sous réserve de la complétude du dossier déposé par l’intéressée, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Soutenant que cette dernière injonction n’a pas été exécutée, la requérante saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et lui demande de modifier l’injonction prononcée par l’article 1er de l’ordonnance n°2603280 du 19 mars 2026 par une nouvelle injonction de la convoquer et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
5. Il résulte de l’instruction, en particulier de la pièce produite par l’administration en défense, que le préfet des Hauts-de-Seine a délivré un rendez-vous à la requérante fixé le 4 juin 2026 à 10 heures pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. La demande de Mme B… est donc devenue sans objet en cours d’instance. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… tendant à la modification de l’ordonnance n°2603280 du 19 mars 2026.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 11 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé
G. Jacquelin
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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