Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 13 mai 2026, n° 2203889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2203889 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 juillet 2022, 26 août 2024 et 8 janvier 2025, Mme G… A… épouse B… et M. F… A…, représentés par Me Raynal, demandent au tribunal :
1°) en ce qui concerne les informations erronées sur le tracé de la servitude d’utilité publique relative à l’établissement de canalisations électriques matérialisée à tort sur leur foncier et du retard pris pour y remédier :
- de condamner la commune de Montpellier à leur verser une indemnité de 10 000 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date de notification de leur demande, le 23 janvier 2022, et, le cas échéant, leur capitalisation, en réparation du préjudice subi en raison d’informations erronées sur le tracé de cette servitude et du retard pris pour y remédier ;
- d’enjoindre à la commune de Montpellier de procéder à la rectification de ce tracé dans le règlement graphique du plan local d’urbanisme, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
2°) en ce qui concerne les conséquences dommageables du comportement général de la commune de Montpellier tendant à faire obstacle à toute valorisation de leur foncier comme un terrain à bâtir pour de l’habitation :
- à titre principal, de condamner sur le fondement de la responsabilité pour faute la commune de Montpellier à leur verser une indemnité, à titre principal, de 1 774 714 euros et, à titre subsidiaire, de 587 780 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date de notification de leur demande le 23 janvier 2022 et, le cas échéant, leur capitalisation, en réparation du préjudice qu’ils subissent du fait du comportement général de la commune de Montpellier tendant à faire obstacle à toute valorisation de leur foncier comme un terrain à bâtir pour de l’habitation ;
- d’enjoindre à la commune de Montpellier de procéder à l’abrogation de la délibération du 27 septembre 2019 par laquelle le conseil municipal a instauré de nouveau un périmètre d’étude dans le secteur Poutingon, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
- d’enjoindre à la commune de Montpellier de procéder à l’abrogation des articles 1 et 2 du règlement de la zone 4AU1 en tant qu’ils restreignent illégalement les possibilités de nouvelles constructions à usage de logement, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, de condamner sur le fondement de la responsabilité sans faute la commune de Montpellier à leur verser une indemnité, à titre principal, de 1 750 000 euros et, à titre subsidiaire, de 563 066 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date de notification de leur demande le 23 janvier 2022 et, le cas échéant, leur capitalisation, en réparation du préjudice qu’ils subissent du fait de l’impossibilité de valoriser leur foncier comme du terrain à bâtir pour de l’habitation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de deux mille cinq cents euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité pour faute de la commune est engagée du fait d’informations erronées sur le tracé de la servitude d’utilité publique relative à l’établissement de canalisations électriques sur leur foncier, données dans la note de renseignements d’urbanisme du 7 septembre 2019 et mentionnées dans le règlement graphique du plan local d’urbanisme, ainsi que du retard pris pour le rectifier ;
- la responsabilité pour faute de la commune est engagée à raison des conditions dans lesquelles elle a instauré par sa délibération du 22 juin 2009 un périmètre d’étude dans le secteur de Poutingon ainsi que celles dans lesquelles elle l’a de nouveau instauré, par sa délibération du 27 septembre 2019, malgré l’expiration du délai de dix ans à compter de l’entrée en vigueur de la précédente délibération et alors que celle-ci avait entièrement produit ses effets, sans que la réalité d’un projet d’aménagement urbain justifiant la prolongation du périmètre d’étude ne soit établie à la date de cette délibération ; le comportement général de la commune de Montpellier révèle son intention dolosive pour dévaluer leur foncier et obtenir son acquisition à moindre prix ;
— à défaut, la responsabilité sans faute de la commune sera reconnue, dans les conditions prévues par l’article L. 105-1 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il résulte de l’ensemble des conditions et circonstances dans lesquelles le périmètre d’étude du secteur de Poutingon a été institué et mis en œuvre, ainsi que de son contenu, qu’ils supportent une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l’objectif d’intérêt général poursuivi ;
- la responsabilité pour faute de la commune est également engagée du fait des articles 1 et 2 du règlement de la zone 4AU1 en tant qu’ils restreignent illégalement les possibilités de nouvelles constructions à usage de logement ainsi que l’interprétation fallacieuse qui en est faite pour faire obstacle à la valorisation de leur foncier comme un terrain à bâtir pour l’habitation ;
- à défaut, la responsabilité sans faute de la commune sera reconnue, dans les conditions prévues par l’article L. 105-1 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il résulte de l’ensemble des conditions et circonstances dans lesquelles la limitation des possibilités de nouvelles constructions à usage de logement dans le secteur de Poutingon a été instituée et mise en œuvre, ainsi que de son contenu, qu’ils supportent une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l’objectif d’intérêt général poursuivi ;
- la responsabilité pour faute de la commune est également engagée du fait de la délivrance du certificat d’urbanisme négatif du 17 février 2021, alors qu’elle aurait dû écarter les dispositions illégales précitées du plan local d’urbanisme, qui sont divisibles, et que leur programme d’habitations était conforme aux intentions des auteurs du plan local d’urbanisme ; si le tribunal écartait le plan local d’urbanisme dans son entier, la commune n’établit pas que les dispositions pertinentes du plan local d’urbanisme remises en vigueur ne permettaient pas le projet ; leur projet ne méconnaît pas les articles 1 et 2 de la zone 11AU correspondant à la zone d’aménagement concerté des Grisettes ;
- s’agissant des informations erronées, ils sont fondés à obtenir la réparation du préjudice moral tenant aux troubles dans leurs conditions d’existence du fait du comportement fautif de la commune de Montpellier, qu’ils évaluent à la somme de 10 000 euros pour leur préjudice propre ainsi que celui d’ayant droit de Mme H… D… veuve de M. C… A… ;
- s’agissant de l’impossibilité de réaliser un programme immobilier d’habitations, leur préjudice financier résultant de la baisse de valeur vénale de leur foncier, qui doit être évalué à la différence entre le prix d’acquisition convenu en vue de la réalisation dudit programme et sa valeur comme foncier ne pouvant pas le réaliser, s’élève à 1 750 000 euros ; à titre subsidiaire, ils sont fondés à demander, au titre du préjudice résultant du comportement général de la commune, une réparation estimée à la différence entre le prix de vente de 628 euros le m² (parcelle bâtie) auquel ils auraient pu prétendre et le prix de 110 euros le m² retenu par le juge de l’expropriation pour les 1087 m² correspondant aux parcelles EH213, EH 252 et 253, soit une indemnité de 563 066 euros ; ils sont également fondés à prétendre au remboursement des dépenses de taxes foncières acquittées depuis que la commune a fait obstacle à la réalisation du projet de vente, soit un montant à ce jour de 14 714 euros (2017 à 2024) ; ils seront également indemnisés de leur préjudice moral tenant aux troubles dans leurs conditions d’existence, pour leur préjudice propre et en leur qualité d’ayant droit de Mme D… veuve A…, évalué à la somme de 10 000 euros ;
- ils sont enfin recevables à présenter à l’appui de leurs conclusions indemnitaires, au titre de la réparation, en application des articles L. 911-1 et 2 du code de justice administrative et conformément à l’avis du Conseil d’Etat du 12 avril 2022 (n°458176), des demandes d’injonction, pour faire cesser l’impossibilité de réaliser un programme immobilier d’habitations du fait du comportement de la commune de Montpellier, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Montpellier de procéder à la rectification dans le règlement graphique du plan local d’urbanisme du tracé de la servitude d’utilité publique relative à l’établissement de canalisations électriques matérialisée à tort sur leur foncier ; il y a lieu également d’enjoindre à la commune de Montpellier de procéder à l’abrogation de la délibération du 27 septembre 2019 par laquelle le conseil municipal a instauré de nouveau un périmètre d’étude dans le secteur Poutingon et de procéder à l’abrogation des articles 1 et 2 du règlement de la zone 4AU1 du plan local d’urbanisme en tant qu’ils restreignent de manière illégale les possibilités de nouvelles constructions à usage de logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, la commune de Montpellier, représentée par la SCP CGCB &Associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des consorts A… de la somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- sur la prétendue responsabilité du fait d’informations erronées : à supposer l’existence d’une erreur établie dans le tracé de la servitude, la responsabilité en incomberait à l’Etat et/ou son concessionnaire (articles R. 323-1 et suivants du code de l’énergie) ; en tout état de cause, les consorts A… ne justifient d’aucun préjudice ni d’un lien de causalité entre ce préjudice allégué et une faute qu’elle aurait commise ;
- sur la prétendue responsabilité du fait du périmètre d’étude :
- s’agissant de la responsabilité pour faute : aucune faute ne saurait être retenue dès lors qu’elle établit la réalité d’un projet d’aménagement et de recomposition urbaine sur le secteur Poutingon bien antérieure à la date à laquelle est intervenue la décision de préemption querellée et constante depuis plus de 15 ans ;
- s’agissant de la prétendue responsabilité sans faute : aucune responsabilité ne saurait être recherchée dès lors que la prétendue faute liée au certificat d’urbanisme négatif du 4 octobre 2010 est prescrite par l’effet de la prescription quadriennale ; que les requérants n’établissent pas qu’une prétendue impossibilité de construire invoquée par les services communaux serait à l’origine de l’abandon de projets par des promoteurs sur leurs terrains, que le règlement de la zone 4AU1-1 des parcelles concernées ne permettait pas le programme de logement envisagé et les consorts A… ne sont en tout état de cause propriétaires de la parcelle EH n°212 que depuis 2021 ;
- sur la prétendue responsabilité du fait des nouvelles prescriptions du plan local d’urbanisme :
- s’agissant de la responsabilité pour faute : aucune responsabilité ne saurait être engagée dès lors que les parcelles en litige sont classées en zone 4AU1-1 depuis 2006 a minima, donc à la supposer établie, cette illégalité aurait dû être invoquée dans le délai de la prescription quadriennale, la parcelle EH212 ayant en outre été acquise en 2021, date à laquelle les prescriptions du plan local d’urbanisme étaient en tout point identiques ; en tout état de cause, les prescriptions du plan local d’urbanisme, qui sont cohérentes avec le projet d’aménagement et de développement durables, sont parfaitement légales ;
- s’agissant de la prétendue responsabilité sans faute : aucune responsabilité ne saurait être engagée compte tenu de l’ancienneté du classement des parcelles en zone 4AU1-1 du plan local d’urbanisme et dès lors que les consorts A… ne supportent aucune charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l’objectif général poursuivi, l’ensemble des parcelles concernées ayant au demeurant fait l’objet d’une décision de préemption.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Couégnat, rapporteure,
- les conclusions de Mme Gavalda, rapporteure publique,
- les observations de Me Raynal, représentant les consorts A…, en présence de M. A…,
- et les observations de Me Fournié, représentant la commune de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G… A… est propriétaire depuis 2004 des parcelles cadastrées section EH numéros 252 et 253, situées chemin de Poutingon à Montpellier. M. F… A… est propriétaire, également depuis 2004, de la parcelle voisine cadastrée section EH n°213. Mme A… et M. A… sont devenus propriétaires, par voie de succession et par acte du 2 février 2021, de la parcelle cadastrée section EH n°212. Par un courrier daté du 21 mars 2022, les consorts A… ont adressé à la commune de Montpellier, qui l’a reçue le 23 mars 2022, une réclamation indemnitaire préalable non chiffrée par laquelle ils demandent réparation de préjudices qu’ils estiment avoir subis, à raison des règles d’urbanisme applicables, des renseignements d’urbanisme erronés et des agissements relatifs à leurs parcelles faisant obstacle à la valorisation de leur foncier, en évoquant à la fois la responsabilité pour faute et la responsabilité sans faute de la commune. En l’absence de réponse de la commune, une décision implicite de rejet est née le 23 mai 2022. Par la présente requête, les consorts A… demandent au tribunal de condamner la commune de Montpellier à leur verser une indemnité de 10 000 euros à raison de la faute commise du fait d’informations erronées sur le tracé d’une servitude d’utilité publique relative à l’établissement de canalisations électriques, et une indemnité de 1 774 714 euros à titre principal, 587 780 euros à titre subsidiaire, à raison des conséquences dommageables du comportement général de la commune de Montpellier tendant à faire obstacle à toute valorisation de leur foncier comme un terrain à bâtir pour de l’habitation sur le terrain de la responsabilité pour faute, et, à titre subsidiaire, une indemnité de 1 750 000 euros à titre principal, 563 066 euros à titre subsidiaire, à raison des mêmes faits sur le terrain de la responsabilité sans faute de la commune, avec intérêts au taux légal et capitalisation. Les consorts A… présentent également des conclusions accessoires à fin d’injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
S’agissant des informations erronées sur le tracé de la servitude d’utilité publique relative à l’établissement de canalisations électriques :
2. Aux termes de l’article L. 151-43 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme comportent en annexe les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d’Etat. ». Par note de renseignements d’urbanisme du 7 septembre 2019 portant sur la seule parcelle EH212, la commune de Montpellier a notamment indiqué, dans la rubrique relative aux servitudes d’utilité publique applicables que la parcelle était concernée par une servitude de type I4 relative à l’établissement des canalisations électriques. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des renseignements obtenus par les consorts A… auprès de RTE et des services de l’Etat que la liaison souterraine de 225 000 volts Montpellier-Peyrou est implantée sous le chemin longeant leurs parcelles, générant la bande de servitude I4 en litige. Si le service gestionnaire de la servitude justifie l’absence de nécessité d’une convention de servitude par la largeur suffisante du chemin pour permettre l’intervention de ses services en restant sur la voierie, il produit un plan dit rectifié de la bande de servitude qui affecte toujours les parcelles des requérants. Dans ces conditions, et alors que la commune était tenue de reporter le tracé de cette ligne et la servitude en résultant dans son document d’urbanisme, les requérants n’établissent pas que les services communaux auraient fourni des renseignements erronés sur ce point. Dans ces conditions, et alors qu’en tout état de cause la réalité d’un préjudice moral en lien direct avec une telle faute n’est pas établie, les requérants ne sont pas fondés à mettre en cause sur ce point la responsabilité pour faute de la commune.
S’agissant du comportement général de la commune de Montpellier tendant à faire obstacle à toute valorisation de leur foncier comme un terrain à bâtir pour de l’habitation :
3. En premier lieu, les requérants soutiennent que la responsabilité pour faute de la commune est engagée du fait de l’illégalité de la délibération du 27 septembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Montpellier a de nouveau instauré un périmètre d’étude dans le secteur Poutingon. Ils font valoir que cette illégalité, qui traduit la volonté de la commune de bloquer le potentiel de constructibilité des parcelles du secteur, a entraîné l’impossibilité de réaliser un programme immobilier d’habitations.
4. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / (…) Il peut également être sursis à statuer : (…) 3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement, dès lors que le projet d’aménagement a été pris en considération par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités, sauf pour les zones d’aménagement concerté pour lesquelles l’article L. 311-2 du présent code prévoit qu’il peut être sursis à statuer à compter de la publication de l’acte créant la zone d’aménagement concerté. / (…) Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L’autorité compétente ne peut, à l’expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d’autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l’intervention d’une décision de sursis à statuer par application d’une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l’expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l’intéressé de sa demande, être prise par l’autorité compétente chargée de la délivrance de l’autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l’expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l’autorité compétente pour la délivrance de l’autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l’autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée. / Lorsqu’une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d’autorisation de construire ou d’utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l’initiative du projet de procéder à l’acquisition de leur terrain dans les conditions et délai mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. ».
5. Il résulte des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme que l’instauration du périmètre contesté a pour effet de permettre à l’autorité administrative d’opposer un sursis à statuer, dans les conditions qu’il prévoit, à une demande d’autorisation de construire qui serait susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement. Si les requérants se prévalent de nombreux contacts et/ou propositions de différents promoteurs, il ne résulte pas de l’instruction que la délibération du conseil municipal de Montpellier, en admettant même son illégalité, aurait donné lieu, sur leurs parcelles, à l’exercice par la commune de cette faculté de surseoir à statuer sur une demande d’autorisation d’urbanisme. Dans ces conditions, le lien de causalité direct entre l’illégalité alléguée de la délibération et les préjudices invoqués (perte de valeur vénale du foncier, préjudice moral et remboursement des dépenses foncières) qui résulteraient de l’impossibilité de réaliser un programme immobilier d’habitations n’est pas établi et les demandes indemnitaires présentées sur ce fondement de responsabilité doivent être rejetées.
6. En deuxième lieu, les requérants invoquent l’illégalité fautive du règlement de la zone 4AU1 du plan local d’urbanisme dans laquelle sont classées leurs parcelles, aux motifs d’une part de l’incohérence entre les articles 1 et 2 et le préambule du règlement, et d’autre part, l’incohérence entre le règlement et les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables relatifs à la politique de l’habitat.
7. Le préambule du règlement de la zone 4AU1 la décrit en ces termes : « Ces zones, partiellement équipées, sont destinées à l’implantation d’activités. Cela étant, des programmes d’habitation peuvent être envisagés dans certains secteurs lorsque l’environnement immédiat y est favorable et lorsque le programme d’habitation envisagé s’intègre correctement dans le tissu existant. » et fixe les « principaux objectifs » suivants : «− Favoriser la création d’activités ; − Les programmes d’habitation peuvent être envisagés lorsque l’environnement immédiat y est favorable et lorsque le programme d’habitation envisagé s’intègre correctement dans le tissu existant. − Afin de pallier le nombre encore insuffisant de logements et d’hébergements pour les personnes en difficultés dans la ville, ceux-ci pourront être autorisés dans la zone, sous réserve que l’environnement (cadre bâti, paysage, équipements…) y soit favorable et que leur occupation du sol reste limitée par rapport à l’ensemble de la zone. ». Il résulte de ces dispositions que la zone est à vocation principale d’activités, avec la possibilité d’envisager des programmes d’habitation dans certains secteurs ainsi que des logements hébergements pour personnes en difficulté. Il résulte des articles 1 et 2 du règlement qu’ils prévoient bien « la possibilité de construire des logements » dans l’un des six secteurs de cette zone, à savoir le secteur 4AU1-3. Dans ces conditions, la circonstance que cette faculté ne soit pas prévue dans le secteur 4AU1-1 dans lequel sont situées les parcelles des requérants, qui admet seulement « les constructions destinées à l’habitation, sous l’une des deux conditions ci-après : • Lorsque ces logements sont en rapport direct avec une occupation ou utilisation admise dans la zone. • Lorsqu’il s’agit du logement et de l’hébergement des personnes en difficultés. » ne permet pas d’établir que le règlement serait entaché d’une contradiction ou d’une incohérence interne.
8. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou à un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet. La seule circonstance que le règlement de la zone 4AU1 ne permettrait pas d’assurer la mise en œuvre de l’orientation du projet d’aménagement et de développement durables consistant à mener une politique de l’habitat pour répondre aux besoins en logement dans le respect de la mixité sociale et urbaine sur l’ensemble du territoire montpelliérain, ne suffit pas à établir qu’il existerait une incohérence entre le règlement et les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, dès lors que celle-ci doit, ainsi qu’il l’a été dit, être appréciée à l’échelle du territoire et que la zone 4AU1, à destination principale d’activités, ne concerne qu’une petite partie du territoire communal.
9. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions du règlement de la zone 4AU1 présenteraient une contradiction interne et une incohérence avec une orientation du projet d’aménagement et de développement durables, ni par suite qu’elles restreindraient illégalement pour ces motifs les possibilités de nouvelles constructions à usage de logement. La responsabilité pour faute de la commune à raison de l’illégalité du règlement de la zone 4AU1 n’est donc pas susceptible d’être engagée, sans qu’il soit besoin d’examiner les préjudices invoqués ni leur lien de causalité avec la faute alléguée.
10. En troisième lieu, les requérants soutiennent que la responsabilité de la commune est engagée à raison de la faute qu’elle a commise en leur délivrant le 17 février 2021 un certificat d’urbanisme négatif. Ils font valoir avoir présenté une demande de certificat d’urbanisme portant sur la réalisation, sur les parcelles cadastrées EH 212, 213 et 252, d’un projet de logements collectifs. Le certificat d’urbanisme délivré précise que le terrain ne peut être utilisé pour l’opération aux motifs du non-respect des articles 1 et 2 du règlement de la zone 4AU1 du plan local d’urbanisme ainsi que du non-respect du règlement de la zone 11AU, notamment les dispositions des articles 1 et 2.
11. Dès lors, qu’ainsi qu’il l’a été dit au point 9, le règlement de la zone 4AU1 n’est pas illégal, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commune aurait dû l’écarter compte tenu de son illégalité et à remettre en cause la légalité du premier motif du certificat d’urbanisme. Il résulte de l’instruction que la commune aurait pris la même décision si elle n’avait retenu que ce premier motif qui concerne la majorité des surfaces concernées par la demande. Dans ces conditions, le certificat d’urbanisme délivré le 17 février 2021 n’étant pas illégal, les requérants ne sont pas fondés à mettre en cause la responsabilité pour faute de la commune du fait de sa délivrance.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par les requérants sur le fondement de la responsabilité pour faute de la commune de Montpellier doivent être rejetées.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
13. Aux termes de l’article L. 105-1 du code de l’urbanisme : « N’ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code en matière de voirie, d’hygiène et d’esthétique ou pour d’autres objets et concernant, notamment, l’utilisation du sol, la hauteur des constructions, la proportion des surfaces bâties et non bâties dans chaque propriété, l’interdiction de construire dans certaines zones et en bordure de certaines voies, la répartition des immeubles entre diverses zones. / Toutefois, une indemnité est due s’il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l’état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain. Cette indemnité, à défaut d’accord amiable, est fixée par le tribunal administratif, qui tient compte de la plus-value donnée aux immeubles par la réalisation du plan local d’urbanisme approuvé ou du document en tenant lieu. ». Ces dispositions instituent un régime spécial d’indemnisation exclusif de l’application du régime de droit commun de la responsabilité sans faute de l’administration pour rupture de l’égalité devant les charges publiques. Elles ne font, toutefois, pas obstacle à ce que le propriétaire dont le bien est frappé d’une servitude prétende à une indemnisation dans le cas exceptionnel où il résulte de l’ensemble des conditions et circonstances dans lesquelles la servitude a été instituée et mise en œuvre, ainsi que de son contenu, que ce propriétaire supporte une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l’objectif d’intérêt général poursuivi.
14. Il résulte de l’instruction que le périmètre d’études invoqué par les requérants concerne de nombreuses autres propriétés sur le secteur Poutingon. Alors que la fixation d’un périmètre d’études permet seulement à la commune d’opposer, pour une durée limitée, un sursis à statuer aux demandes d’autorisation de construire qui pourraient être déposées, il ne résulte pas de l’instruction qu’une telle décision aurait été opposée à un projet précis sur les parcelles des requérants. En tout état de cause, les parcelles des requérants étaient classées, au moins depuis 2006 et comme une partie du secteur, en zone 4AU1-1, laquelle, ainsi qu’il l’a été dit précédemment est à vocation principale d’activités et ne permet pas la réalisation d’opérations collectives de logements, de sorte que si les requérants justifient que plusieurs promoteurs se sont intéressés à cette fin à leurs propriétés, la circonstance que, postérieurement à des contacts pris avec les services de la commune, ces promoteurs n’aient pas donné suite ou pour certains aient évoqué un nécessaire différé de leurs projets, ne suffit pas à établir que l’instauration du périmètre d’étude aurait imposé aux requérants une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l’objectif d’intérêt général poursuivi. Les conclusions indemnitaires présentées sur le fondement de la responsabilité sans faute de la commune doivent dès lors être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d’une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l’indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu’elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu’elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets. De telles conclusions à fin d’injonction ne peuvent être présentées qu’en complément de conclusions indemnitaires.
16. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions indemnitaires présentées par les consorts A… sur le fondement de la responsabilité pour faute de la commune, les conclusions accessoires à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Montpellier, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme G… A… et à M. F… A… la somme qu’ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme G… A… et de M. F… A… le versement à la commune de Montpellier de quelque somme que ce soit sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1 : La requête présentée par Mme G… A… et M. F… A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montpellier au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… A…, représentante désignée, et à la commune de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
Mme Pauline Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure
M. CouégnatLa présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 mai 2026
La greffière,
M. E…
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