Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 2 juin 2026, n° 2507568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507568 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, M A… B…, représenté par Me Bozize, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 février 2025, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son enfant ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’accorder le regroupement familial à son épouse et à son enfant dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de regroupement familial est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine du maire de la commune et d’avis motivé dudit maire ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors que son logement n’est pas constitué d’une seule pièce ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-7 et R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conditions de logement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 avril 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 24 avril 2026.
Un mémoire pour le requérant du 30 avril 2026, postérieur à cette clôture, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller,
- et les observations de Me Bozize, représentant M. B….
Une note en délibéré pour M. B… a été produite le 8 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 28 mars 1975, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 28 septembre 2026, a sollicité, par une demande enregistrée le 3 avril 2023, le bénéfice du regroupement familial pour son épouse et sa fille. Par une décision du 13 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande au motif qu’il ne disposait pas d’un logement conforme. M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois,
sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 434-7 de ce code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ». En outre, aux termes de l’article R. 434-5 dudit code : « Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. / (…) Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l’application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation ». Enfin, aux termes de l’article 4 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent « Le logement dispose au moins d’une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes (…) ».
3. En l’espèce, il est constant que M. B… dispose d’un logement de 35 m² en zone A, soit d’une surface supérieure à la surface minimale de 32 m² requise dans cette zone par les dispositions précitées de l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de la configuration de sa famille. Il n’est, par ailleurs, pas soutenu que ce logement ne répondrait pas aux normes de salubrité et d’équipement requises par les dispositions du 2° de l’article R. 434-5 du même code. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le logement de M. B… dispose bien, contrairement à ce que soutient le préfet des Hauts-de-Seine, d’une pièce principale ayant une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine a inexactement apprécié les dispositions précitées.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 13 février 2025, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial.
Sur l’injonction :
5. Alors qu’il n’est pas contesté que le requérant remplit les autres conditions requises pour obtenir un regroupement familial, le présent jugement implique d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’accorder le regroupement familial au bénéfice de l’épouse et de la fille de M. B… dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 février 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial de M. B…, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’admettre l’épouse et la fille de M. B… au bénéfice du regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à M. B….
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Beaufa s, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé
T. VIAIN
Le président,
Signé
F. BEAUFAŸS
La greffière,
Signé
TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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