Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2223909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2223909 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, complétée par des mémoires enregistrées les 27 septembre 2023 et 4 octobre 2023, M. C…, représenté par Me Baheux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la ministre de la santé a refusé de lui communiquer les documents suivants :
1- Les statistiques hebdomadaires des décès toutes causes confondues depuis décembre 2020 par tranche d’âge de 5 ans selon d’une part, le statut vaccinal anti-covid (une dose, deux doses, trois doses), d’autre part, l’antériorité de la dernière dose de vaccin anti-covid 19 ;
2- Les statistiques hebdomadaires des hospitalisations toutes causes confondues depuis décembre 2020 par tranche d’âge de 5 ans selon, d’une part le statut vaccinal anti-covid (une dose, deux doses, trois doses), d’autre part l’antériorité de la dernière dose de vaccin anti-covid 19 ;
3- Les statistiques hebdomadaires des décès toutes causes confondues depuis décembre 2010 par tranche d’âge de 5 ans selon le statut vaccinal de l’année en cours d’une part, selon l’antériorité de la dernière dose vaccinal antigrippal de l’année en cours ;
4- Les statistiques hebdomadaires des hospitalisations toutes causes confondues depuis décembre 2010 par tranche d’âge de 5 ans selon le statut vaccinal de l’année en cours d’une part, selon l’antériorité de la dernière dose vaccinal antigrippal de l’année en cours ;
2°) d’enjoindre au ministre de la santé de lui communiquer les documents demandés sous astreintes de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de frais de justice.
Il soutient que les documents sollicités ont le caractère de documents administratifs communicables, qu’ils existent nécessairement et que dans le cas contraire, ils peuvent être facilement obtenus par une simple opération d’extraction.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 17 juillet 2023, 28 septembre 2023 et 31 octobre 2023, le ministre de la santé conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par des mémoires en intervention volontaire, enregistrés les 5 janvier 2023, 1er septembre 2023, 12 octobre 2023, 31 octobre 2023 et 16 novembre 2023, l’association BonSens.org, représentée par Me Protat, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures, d’une part, qu’il soit fait droit aux conclusions de la requête de M. C…, d’autre part, que soit ordonnée une enquête sur la charge de travail qu’occasionnerait pour le ministère de la santé l’établissement des statistiques demandées par le requérant et que soient auditionnés Madame D… E… en sa qualité de directrice de l’ANSM et Monsieur B… A… gérant de la société FXTOP SARL et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Par une ordonnance du 28 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 15 janvier 2024.
Vu :
- l’avis n°20225084 du 22 septembre 2022 de la commission d’accès aux documents administratifs ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Feghouli, rapporteur,
- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
- et les observations de Me Protat pour M. C… et l’association BonSens.org.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 juin 2022, M. C… a sollicité du ministre de la santé la communication de plusieurs éléments statistiques hebdomadaires portant sur les décès et les hospitalisations en lien avec les statuts vaccinaux anti-covid et antigrippal des patient concernés. Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de refus de communication. M. C… a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) par courrier en date du 9 août 2022. Par un avis émis le 22 septembre 2022, la CADA a déclaré la demande d’avis sans objet au motif que les documents en litige n’existaient pas. Par sa requête, M. C… demande au tribunal l’annulation de la décision rejetant implicitement sa demande de communication desdits documents à la suite de la saisine de la CADA.
Sur l’intervention de l’association BonSens.org :
2. L’association BonSens.org, qui a notamment pour objet « la sauvegarde de la santé au sens étendu » justifie d’un intérêt à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de M. C…. Par suite, son intervention est recevable.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. » Aux termes de l’article L. 300-2 du même code : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. »
4. Il résulte de ces dispositions que si une autorité administrative est tenue de communiquer les documents administratifs qu’elle détient aux personnes qui en font la demande, ces dispositions n’imposent toutefois pas à l’administration d’élaborer un document dont elle ne disposerait pas pour faire droit à une demande de communication. En revanche, constituent des documents administratifs au sens de ces dispositions les documents qui peuvent être établis par extraction des bases de données dont l’administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable, notamment en l’obligeant soit à modifier l’organisation d’une base de données, soit à développer des outils de recherche, ou à modifier ceux à sa disposition, pour l’extraction des informations demandées.
5. En premier lieu, le ministre de la santé soutient sans être sérieusement contesté, qu’alors même que de nombreuses données statistiques sont librement accessibles, notamment celles issues des deux traitements de données mises en œuvre par son administration, d’une part SIVIC s’agissant du nombre de décès à l’hôpital des personnes hospitalisées avec le virus de la Covid et d’autre part Vaccin Covid qui recense l’état des vaccinations contre la Covid, il ne dispose pas des éléments statistiques demandés par le requérant, notamment d’aucun document statistique général établissant pour l’ensemble des décès ou des hospitalisations en population générale le détail du parcours ou du schéma vaccinal des personnes en cause et pas davantage d’une base de données s’agissant du recensement des vaccinations antigrippales en population générale laquelle aurait, au demeurant, nécessité la déclaration d’un traitement dont il n’est ni soutenu ni même allégué qu’il existerait.
6. En deuxième lieu, comme rappelé au point 4 du présent jugement, constituent des documents administratifs au sens des dispositions précités, les documents qui peuvent être établis par extraction des bases de données dont l’administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable. L’extraction s’entend d’une opération réalisée à l’aide d’une fonctionnalité contenue dans le traitement de données, qui ne présente aucune difficulté technique particulière, et qui contrairement à l’élaboration d’un document nouveau, ne nécessite aucun travail de recherches ou de composition. Or, en l’espèce, il ressort de l’argumentation, non sérieusement contestée, du ministre de la santé que les traitements de données dont il dispose actuellement ne permettent pas, par simple extraction au sens précité, l’élaboration des statistiques dont M. C… demande la communication et que seules des opérations importantes d’interconnexion ou d’appariement entre plusieurs traitements issus notamment du système national des données de Santé (SNDS), telles les bases relatives à l’activité médicale des établissements de santé et les données traitées et issues du traitement de données Vaccin Covid pourraient permettre l’élaboration des documents sollicités et sans, au demeurant, que le requérant n’établisse ni même n’allègue que des telles opérations seraient juridiquement possibles sans une modification règlementaire préalable des traitements automatisé de données à caractère personnel concernés. Par suite, le ministre de la santé est ainsi bien fondé à soutenir que la demande de M. C… portant sur des documents inexistants, il se trouvait dans l’impossibilité matérielle de produire les documents demandés et son refus de communiquer un document inexistant ne saurait, dès lors, être entaché d’illégalité.
7. Enfin, aux termes de l’article de l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Aux termes de l’article 42 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Tout citoyen de l’Union ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a un droit d’accès aux documents des institutions, organes et organismes de l’Union, quel que soit leur support ».
8. En se bornant à faire valoir que la décision contesté contrevient aux dispositions des articles précités alors même qu’il est constant que le droit d’accès aux documents administratifs garanti par ces dispositions peut faire l’objet de limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi, le requérant ne conteste pas sérieusement la légalité de la décision du ministre de la santé ici en litige.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de prescrire l’enquête et l’audition demandées par l’association BonSens.org, que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de refus de communication des documents sollicités qui lui a été opposée par le ministre de la santé. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
11. Ces mêmes dispositions font également obstacle à ce que la somme demandée par l’association BonSens.org, qui en sa qualité d’intervenante n’est pas partie à l’instance, soit mise à la charge de l’Etat.
D É C I D E :
Article 1er : L’intervention de l’association BonSens.org est admise.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de l’association BonSens.org au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à l’association BonSens.org.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
Le président,
Signé
S. DAVESNE
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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