Rejet 29 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 mai 2026, n° 2605686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605686 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2026, Mme C… A… B…, représentée par Me Ralitera, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 janvier 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est bloquée dans ses démarches dans le cadre de sa formation en alternance ; elle est placée en situation irrégulière sur le territoire français en l’absence de document justifiant de la régularité de son séjour ; elle ne peut ni poursuivre sa formation ni attendre l’intervention du jugement sur sa requête au fond ; elle est placée dans une situation de précarité administrative en l’absence de revenus alors que ses droits sociaux ont été suspendus ; cette situation a des effets sur sa santé mentale ; en outre, elle risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
— La condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour est remplie dès lors que :
elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle a été prise en méconnaissance du droit à être préalablement entendu consacré par les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et méconnait les dispositions de l’article 51 de la charte précitée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à tout le moins, est entachée d’une erreur d’appréciation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou, à tout le moins, est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est entachée d’un vice d’incompétence ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2026, à 12h09, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sont irrecevables ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés n’est propre à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête n° 2604719 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 2 avril 2026 à 14h00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience :
- le rapport de M. Belhadj, juge des référés ;
- les observations de Mme A… B… qui ajoute des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A… B…, née le 12 avril 1999 à Anjanahary (Madagascar), de nationalité Malgache, est entrée régulièrement en France le 1er juin 2023 sous couvert d’un visa de type D portant la mention « jeune au pair », valable du 26 mai 2023 au 25 mai 2024 puis renouvelé du 1er mai 2024 au 30 avril 2025. Le 5 avril 2025, elle a sollicité un changement de statut en qualité « d’étudiant ». Elle s’est vue remettre plusieurs attestations de prolongation d’instruction dont la dernière était valable du 31 octobre 2025 au 30 janvier 2026. Par la présente requête, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 28 janvier 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’irrecevabilité des conclusions à fin de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ».
3. L’enregistrement d’un recours en excès de pouvoir formé à l’encontre de l’arrêté du 28 janvier 2026 a pour effet de suspendre la mise en œuvre de l’obligation de quitter le territoire français qui l’assortit, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, jusqu’à ce qu’une décision au fond soit définitivement prise par la juridiction administrative. Il s’ensuit que les conclusions aux fins de suspension de la mesure d’éloignement prononcée par cet arrêté sont irrecevables.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. D’une part, Mme A… B… est entrée en France le 1er juin 2023 sous couvert d’un visa de catégorie D portant la mention « jeune au pair ». La décision attaquée a pour effet de placer l’intéressée en situation irrégulière sur le territoire français alors qu’elle y poursuit une formation au CFA « Pen Education ». Dans ces conditions, Mme A… B…, qui justifie que sa formation a été suspendue en l’absence de titre de séjour, doit être regardée comme justifiant suffisamment de l’incidence immédiate de la décision attaquée sur sa situation personnelle. Dès lors, la condition d’urgence doit être considérée comme remplie.
7. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen soulevé par Mme A… B… tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 28 janvier 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A… B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. La suspension prononcée implique seulement qu’il soit ordonné au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de Mme A… B… un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen et dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 28 janvier 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A… B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de Mme A… B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer pour la durée de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A… B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de Mme A… B… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 29 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urgence ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Établissement ·
- Recours administratif ·
- Stage ·
- Élève ·
- Scolarité
- Ville ·
- Politique ·
- Décret ·
- Délinquance ·
- Sécurité ·
- Garde des sceaux ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Principe d'égalité ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Algérie ·
- Visa ·
- Ressortissant ·
- Suspension ·
- Liberté ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Maladie professionnelle ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Titre
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Électricité ·
- Commission ·
- Contribution ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Service
- Permis de construire ·
- Élevage ·
- Maire ·
- Pêche maritime ·
- Commune ·
- Chambre d'agriculture ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment agricole ·
- Volaille ·
- Agriculture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis du conseil ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Tableau ·
- Fonction publique ·
- Sécurité sociale ·
- Reconnaissance ·
- Service
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Retrait ·
- Donner acte ·
- Restitution
- Bruit ·
- Justice administrative ·
- Acoustique ·
- Bande ·
- Activité ·
- Santé publique ·
- Durée ·
- Particulier ·
- Commune ·
- Maire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Juridiction ·
- Infraction ·
- Disposition législative ·
- Permis de conduire ·
- Administration
- Réfugiés ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Territoire français ·
- Abroger ·
- Étranger ·
- Atteinte disproportionnée
- Communauté d’agglomération ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Enquete publique ·
- Commission d'enquête ·
- Biodiversité ·
- Commune ·
- Classes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.