Annulation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 22 mai 2026, n° 2303172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303172 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, Mme B… A… saisit le tribunal à la suite du rejet de sa demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 57 A.
Elle indique qu’à la suite d’une première expertise défavorable à la reconnaissance de sa maladie comme maladie professionnelle, une contre-expertise a été réalisée par un autre médecin, qui disposait de différents documents, dont une échographie du 12 janvier 2023 montrant une tendinite chronique, et qui a été d’avis que la maladie était une maladie professionnelle ; que le conseil médical n’a pas suivi cette expertise, estimant qu’il y avait une autre pathologie indépendante évoluant pour son propre compte, sans préciser quelle serait cette pathologie ; elle estime également qu’il est très surprenant que cette pathologie « mette de côté la tendinite qui est l’objet avéré, diagnostiqué, de la demande de maladie professionnelle ».
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2025, Brest Métropole conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la requérante conteste l’avis du conseil médical, qui n’est pas susceptible de recours, et qu’elle ne présente aucune conclusion, ni moyen, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- en tout état de cause, la requérante n’apporte pas de preuve permettant de confirmer que la pathologie dont elle souffre est causée uniquement par son activité professionnelle et sans lien avec une pathologie évoluant de manière autonome, ni un élément nouveau de nature à contredire la décision prise par la collectivité en date du 14 avril 2023, et la collectivité a procédé à l’examen de sa situation sans méconnaître sa propre compétence ou s’estimer liée à l’avis du conseil médical.
Par une ordonnance du 10 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 avril 2026 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doisneau-Herry, rapporteure ;
- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, adjointe technique titulaire de Brest Métropole, occupe un poste d’agente technique des écoles à temps plein, et assure des missions de service en restauration scolaire et d’entretien des locaux scolaires au sein d’une école élémentaire. Le 12 octobre 2020, lui ont été diagnostiquées une tendinite de l’épaule droite ainsi qu’une névralgie cervico-brachiale droite. L’arrêt de travail dont elle a alors bénéficié a été prolongé jusqu’au 1er septembre 2021, date à laquelle elle a repris le travail, dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique pendant un an. Le médecin du travail a considéré que son état de santé était compatible avec son poste de travail, sous réserve de restrictions, tenant en l’absence de mouvements répétés d’élévation du bras et de port de charges supérieures à 10 kilogrammes. Le 12 octobre 2022, Mme A… a demandé la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie. Le 22 mars 2023, le conseil médical départemental a émis un avis défavorable à la reconnaissance de la pathologie au titre d’une maladie professionnelle. Cet avis a été porté à la connaissance de la requérante par un courrier du 28 mars 2023 du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Finistère. Par une décision du 14 avril 2023, le président de Brest Métropole a refusé de faire droit à la demande de la requérante.
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
Mme A… a saisi ce tribunal à la suite du refus de reconnaître sa pathologie comme une maladie professionnelle. Si elle mentionne, ainsi que le fait valoir Brest Métropole, « la réponse négative de la part du Cdg 29 et du conseil médical départemental », sa requête, intitulée « recours pour une demande de maladie professionnelle », eu égard à ses termes, et à laquelle était jointe la décision du 14 avril 2023, qui se réfère au sens de l’avis du conseil médical, ne peut qu’être regardée comme tendant à l’annulation de cette décision. La fin de non-recevoir opposée par Brest Métropole, tirée de ce que Mme A… contesterait l’avis du conseil médical, insusceptible de recours, et non une décision, doit dès lors être écartée.
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
Contrairement à ce que soutient Brest Métropole, la requête de Mme A…, qui, comme cela a déjà été dit, est présentée comme un « recours pour une demande de maladie professionnelle », contient l’exposé de faits et de moyens au soutien de ces conclusions. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir opposée par Brest Métropole tirée de ce que la requête ne comporterait pas l’énoncé de moyens et de conclusions.
Sur la légalité de la décision du 14 avril 2023 :
Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur à la date de diagnostic rappelée au point 1 du présent jugement, dont le I et IV sont désormais repris, respectivement, à l’article L. 822-21 et à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. / (…) / IV. Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. ». Aux termes de l’article 37-8 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. / Ce taux correspond à l’incapacité que la maladie est susceptible d’entraîner. Il est déterminé par la commission de réforme compte tenu du barème indicatif d’invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ». Enfin, l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
Le tableau des maladies professionnelles n° 57, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, introduit par le décret du 2 novembre 1972 pris pour l’application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, vise notamment, dans sa partie A, afférente aux affections de l’épaule, la « tendinopathie chronique non rompue et non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM », prise en charge dans un délai de six mois sous réserve d’une durée d’exposition de six mois, et résultant de « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction : / – avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ».
Pour refuser de faire droit à la demande de Mme A…, Brest Métropole s’est fondée sur le seul motif tiré de ce qu’il « existe une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte ». Il ressort des termes de la décision du 14 avril 2023 que le président de Brest Métropole a entendu s’approprier l’avis du conseil médical, défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la tendinite à raison de laquelle Mme A… a présenté sa demande, avis qui renvoyait à l’imagerie par résonance magnétique (IRM) réalisée le 3 septembre 2021, concluant à l’existence d’une enthésopathie modérée du supraépineux probablement en rapport avec un conflit sous-acromial dû à une arthropathie acromioclaviculaire, laquelle était associée à une bursite acromiodeltoïdienne.
Mme A… fait valoir qu’il est « très surprenant que cette pathologie mette de côté la tendinite qui est l’objet avéré, diagnostiqué, de la demande de maladie professionnelle ». Elle doit être regardée comme soutenant ainsi que Brest Métropole, qui était saisie d’une demande présentée à raison d’une tendinopathie et au regard du tableau n° 57 A, ne pouvait se fonder sur la seule existence d’une pathologie différente pour refuser de reconnaître le caractère professionnel de celle à raison de laquelle elle était saisie.
Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la pathologie relevée par IRM en 2021 serait exclusive de la tendinopathie à raison de laquelle Mme A… a été placée en congé de maladie et a présenté une demande de reconnaissance d’imputabilité au service, et que sa seule existence ferait obstacle à ce qu’il soit fait droit à cette demande. Il suit de là qu’en opposant un tel motif, l’administration a entaché sa décision d’une erreur de droit. La décision en cause doit dès lors être annulée, et il appartiendra à Brest Métropole de réexaminer la demande de l’intéressée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 avril 2023 du président de Brest Métropole, refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de Mme A…, est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à Brest Métropole.
Délibéré après l’audience du 27 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La rapporteure,
signé
V. Doisneau-Herry
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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