Rejet 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., ju, 30 avr. 2026, n° 2413215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413215 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les décisions des 11 et 12 septembre 2024 par lesquelles la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne lui a accordé seulement une remise partielle de 450,76 euros de sa dette de prime d’activité d’un montant de 1 803,03 euros, une remise partielle de 435 euros de sa dette d’aide personnelle au logement d’un montant de 1 739,99 euros, une remise partielle de 422,02 euros de sa dette de prime d’activité d’un montant de 844,04 euros et a refusé de lui accorder la remise de la dette de revenu de solidarité active d’un montant de 380,66 euros ainsi que la décision du 30 septembre 2024 rejetant comme irrecevable sa contestation du 23 septembre 2024.
Mme B… soutient que :
- si elle a déjà obtenu une remise de dette pour la dette de revenu de solidarité active et des accords pour réduction de ses dettes de prime d’activité et d’aide personnelle au logement, elle sollicite à nouveau une demande de remise au regard de sa situation ;
- elle élève seule trois enfants depuis que son époux a quitté le domicile conjugal ;
- les dettes mises à sa charge sont en réalité imputables à son époux ; elle a une dette de loyer et a entrepris les démarches avec une assistante sociale pour obtenir l’aide du fonds de solidarité pour le logement ;
- sa situation professionnelle est précaire puisqu’elle ne travaille pas pendant les vacances scolaires et elle n’est pas rémunérée pendant ces périodes ; son revenu est aléatoire et peu élevé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête de Mme B….
Elle soutient que :
- des retenues sur prestations ont eu lieu ramenant le solde de la dette à 2 893,94 euros ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Avirvarei en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Avirvarei, première conseillère.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été allocataire de la prime d’activité, du revenu de solidarité active et de l’aide personnelle au logement. Par des décisions des 11 et 12 septembre 2024 la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne lui a accordé une remise partielle de 450,76 euros de sa dette de prime d’activité d’un montant de 1 803,03 euros, une remise partielle de 435 euros de sa dette d’aide personnelle au logement d’un montant de 1 739,99 euros, une remise partielle de 422,02 euros de sa dette de prime d’activité d’un montant de 844,04 euros et a refusé de lui accorder la remise de la dette de revenu de solidarité active d’un montant de 380,66 euros. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler ces décisions et de lui accorder une remise totale de ses dettes.
D’une part, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
Enfin, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement (…) ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « (…) par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision.
Pour refuser la remise de la dette sollicitée, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a estimé que Mme B… ne pouvait pas être regardée comme étant de bonne foi ni en situation de précarité. Il résulte de l’instruction que les indus en litige trouvent leur cause dans la divergence constatée entre les salaires déclarés par l’intéressée à la caisse et ceux déclarés auprès des services fiscaux au titre de l’année 2022. La caisse d’allocations familiales explique dans la présente instance que les ressources de Mme B… au titre de l’année 2022 ont été corrigées au regard des fiches de paie que celle-ci a communiquées en juin 2024. Par suite, Mme B… doit être regardée comme ayant effectué de fausses déclarations au sens des dispositions des articles cités aux points 2 à 4 du présent jugement, ce qui fait obstacle, quelle que soit sa situation de précarité, à ce que lui soit accordée la remise de dette sollicitée. Il s’ensuit que Mme B… n’est pas fondée à demander une remise de ses dettes de prime d’activité, de revenu de solidarité active et d’aide personnelle au logement. Il lui est toutefois possible de demander à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne un échelonnement des échéances de remboursement de ses dettes.
Il résulte de ce qui précède que la requête Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la caisse d’allocations familiales de Seine-de-Marne, au département de Seine-et-Marne et au ministre du travail et des solidarités.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La magistrate désignée,
A. AVIRVAREI
La greffière,
A. STARZYNSKI
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, au ministre du travail et des solidarités et au ministre de la ville et du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Stipulation ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Immigration ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord ·
- Justice administrative ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ressortissant étranger ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- Droits fondamentaux ·
- Titre ·
- Délai raisonnable ·
- Service public ·
- Continuité
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Collectivité locale ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Communication ·
- Rente
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Stipulation ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Entretien ·
- Évaluation ·
- Langue ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Mineur
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Bâtiment ·
- Excès de pouvoir ·
- Intérêt à agir ·
- Application
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Annulation ·
- Parenté ·
- Droits fondamentaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vaccination ·
- L'etat ·
- Compétence ·
- Dommage ·
- Quasi-contrats ·
- Département ·
- Responsabilité pour faute ·
- Personne publique
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Communauté urbaine ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Recrutement ·
- Recours contentieux ·
- Contrat de travail ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Pont ·
- Commune ·
- Zone sinistrée ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Dispositif de sécurité ·
- Décision implicite
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.