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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 févr. 2026, n° 2532453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532453 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Pau |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Bénagès, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable ;
de reconnaître la responsabilité pour faute de l’Etat portant sur l’établissement d’une obligation vaccinale ;
de condamner l’Etat à l’indemniser à hauteur de 28 800 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire subi, de 50 000 euros au titre du préjudice moral et de 30 000 euros au titre du préjudice de la perte de salaire ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-14 du même code : « Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : (…) 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s’est produit ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Pau : Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées ; (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme B… A… est infirmière, affectée au centre hospitalier de Pau, dans le département des Pyrénées-Atlantiques. En l’espèce, le dommage invoqué est imputable au fait administratif que constitue la vaccination contre la Covid-19, dans le cadre de la campagne de vaccination mise en place par l’article 55-1 du décret n° 2021-1262 du 16 octobre 2020 modifié et par l’article 53-1 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié, puis par arrêté ministériel du 1er juin 2021. En l’état des pièces du dossier, Mme A… doit être regardée comme s’étant faite vaccinée dans le ressort de son lieu de résidence de l’époque, la commune de Seby, dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Par conséquent, en application des dispositions de l’article R. 312-14 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Pau. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A… à ce tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au tribunal administratif de Pau.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Bénagès et au président du tribunal administratif de Pau.
Fait à Paris, le 2 février 2026.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de justice administrative
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