Rejet 3 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 3 avr. 2025, n° 2501673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501673 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. B A, représenté par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 11 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en raison de l’absence de présentation d’une demande d’asile dans un délai de quatre-vingt-dix jours ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder à titre principal, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive, et ce à compter du dépôt de sa demande d’asile et de lui proposer une offre d’hébergement, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Roilette d’une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée et souffre d’un examen de sa situation particulière et de sa vulnérabilité ;
— l’agent ayant mené l’entretien n’était qualifié à cet effet ;
— il n’a pas été informé des modalités de retrait et de cessation des conditions matérielles d’accueil en application de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 a été inexactement transposé à l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ce dernier article place l’OFII dans une situation de compétence liée dans le cas où le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2013/33/ UE du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Radureau, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Radureau a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant angolais né le 26 janvier 1983, a déposé une demande d’asile qui a été enregistrée le 11 mars 2025, et le même jour, après une évaluation de sa vulnérabilité, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Rennes lui a refusé, par la décision attaquée, les conditions matérielles d’accueil prévues aux articles L. 551-8 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que sa demande d’asile avait été déposée sans motif légitime plus de quatre-vingt-dix jours suivants son arrivée en France.
2. M. A a déposé une demande auprès du bureau d’aide juridictionnelle. Il y a lieu, en raison de l’urgence, de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision attaquée :
3. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ».
4. Aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». Aux termes de l’article D. 551-16 du même code : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23. »
5. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27./ La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Aux termes de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; / () ".
6. Aux termes de l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile est refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon les modalités définies à l’article D. 551-17 : / 1° En cas de demande de réexamen de la demande d’asile ;/ 2° Si le demandeur, sans motif légitime, n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 ;/ 3° En cas de fraude. "
7. Aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
8. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui en constituent le fondement légal et indique qu’après examen des besoins de M. A, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est totalement refusé au motif qu’il n’a pas présenté sa demande dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Cette décision mentionne dès lors les motifs de fait et de droit au vu desquels elle a été prise par la directrice territoriale de l’OFII et le moyen tiré du caractère insuffisant de sa motivation doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, 11 mars 2025, lors du dépôt de sa demande d’asile, M. A a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité. Cet entretien a été conduit par un auditeur de l’OFII qui a signé la fiche d’évaluation de vulnérabilité, y a apposé le cachet de cet office et ajouté ses initiales afin de s’identifier. Aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur cette fiche, de l’identité et de la qualification de l’agent qui a conduit l’entretien, lequel en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme un agent habilité ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que cet entretien devrait être regardé comme ayant été mené par un agent non formé doit être écarté.
10. En troisième lieu, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité renseignée au cours de l’entretien mené le 10 mars 2025 que l’agent de l’OFII n’était pas assisté d’un interprète et que l’entretien a été réalisé en français. À l’issue de cet entretien, le requérant a signé la fiche d’évaluation et ainsi certifié avoir été informé dans une langue qu’il comprend, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, alors que le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il n’aurait pas été en mesure de comprendre le français, le moyen tiré de ce qu’il n’a pas bénéficié, dans une langue qu’il comprend, de cette information dont la délivrance est prévue par l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
11. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’OFII a procédé à un examen suffisamment sérieux de la situation du requérant en procédant à un entretien de vulnérabilité au cours duquel a été évoquée sa situation personnelle et familiale et lui a été délivré un certificat pour avis du médecin coordonnateur de zone « Medzo ». Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen complet de la situation du requérant doit être écarté.
12. En cinquième lieu, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, à la personne ayant sollicité l’asile, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, lorsqu’une demande de réexamen de sa situation au titre de l’asile est présentée. Dans le cas où elle envisage d’opposer un tel refus, il appartient à l’autorité compétente de l’OFII d’apprécier la situation particulière de cette personne au regard notamment de sa vulnérabilité pour déterminer s’il n’y a pas en définitive lieu, au regard de cette situation et du motif de refus envisagé, d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
13. Il est constant que le requérant n’avait présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son arrivée en France et était ainsi au nombre des personnes auxquelles les conditions matérielles d’accueil devaient, en principe, être refusées totalement ou partiellement. Le requérant ne présente pas de motifs légitimes permettant de justifier ce délai et n’établit pas avoir soumis les documents médicaux dont il se prévaut, dans le cadre de la présente instance, lors de l’entretien de vulnérabilité. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa vulnérabilité doit être écarté.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/CE du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : / () c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l’article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. / () 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. () ».
15. Les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 éclairée par les travaux parlementaires ayant conduit à leur adoption, qui prévoit désormais explicitement que les décisions de refus total ou partiel du bénéfice des conditions matérielles d’accueil doivent être prises dans le respect des conditions fixées à l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de créer des cas de refus de plein droit des conditions matérielles d’accueil sans appréciation des circonstances particulières propres à la situation de chaque demandeur, au regard notamment de sa vulnérabilité. Par suite le moyen tiré de l’inconventionnalité de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Le requérant n’établit pas en quoi la décision attaquée serait de nature à méconnaître les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite ce moyen doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’impliquent aucune mesure d’exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter également les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais d’instance :
19. L’Office français de l’immigration et de l’intégration étant un établissement public administratif doté d’une personnalité morale et d’une autonomie financière, il ne se confond pas avec l’État. Ainsi, l’État n’étant pas partie à l’instance, il ne peut être mis à sa charge une quelconque somme au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Par suite, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. RadureauLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recette ·
- Département ·
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Revenu ·
- Titre exécutoire ·
- Prénom ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Collectivités territoriales
- Pilotage ·
- Syndicat professionnel ·
- Justice administrative ·
- Tarifs ·
- Port ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Région ·
- Service ·
- Décentralisation ·
- Dépense
- Stage ·
- Finances publiques ·
- Stagiaire ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Commission ·
- Faute disciplinaire ·
- Justice administrative ·
- Connaissance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Immigration ·
- Médecin ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Vie privée ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Recours contentieux ·
- Apologie du terrorisme ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Urgence
- Carte de séjour ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Mentions ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Parents
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hébergement ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Trouble
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Maladie ·
- Mission
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Nationalité française ·
- Compétence ·
- Droit commun ·
- Garde des sceaux ·
- Juridiction judiciaire ·
- Code civil ·
- Juridiction civile
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée
- Pays ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Gabon ·
- Convention internationale ·
- Immigration ·
- Autorisation provisoire ·
- Illégalité ·
- Stipulation ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.