Rejet 2 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 2 sept. 2024, n° 2402083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 12 août 2024, sous le n° 2402083, et un mémoire enregistré le 13 août 2024, M. et Mme E A, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 19 juillet 2024 par laquelle la commission de l’académie de Bordeaux a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale des Landes du 12 juin 2024, portant refus d’autorisation d’instruction dans la famille de leur fille D pour l’année scolaire 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Bordeaux, à titre principal, de leur délivrer une autorisation d’instruction en famille de leur fille sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la situation de leur fille ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie en considération de l’approche de la rentrée scolaire 2024/2025, de ce que le recours à fin d’annulation ne sera pas examiné avant cette rentrée ; l’urgence résulte également des contraintes administratives devant être rapidement exécutées, tenant à l’inscription dans un établissement scolaire et du fait de la situation propre de leur fille née le 9 mars 2016, D qui a effectué 5 années d’instruction en famille et a été scolarisée dans un établissement lors de la précédente année scolaire alors que sa situation n’a pas été totalement prise en compte dans cet établissement ; le refus d’examen du référé au motif qu’il n’y a pas urgence porterait une atteinte disproportionnée au droit au recours effectif ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence, faute de justification d’une délégation de signature ;
— elle a été adoptée au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que la commission académique était irrégulièrement composée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, en ce qu’elle se fonde sur l’absence de justification d’une situation particulière ;
— elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation du bien-fondé de la demande et de l’existence d’une situation propre à l’enfant ; leur fille a un mode de perception kinesthésique qui peut lui causer des difficultés d’apprentissage qui ne peuvent être suffisamment prises en compte dans l’éducation nationale ; elle a besoin de manipuler et de ressentir, alors que le fonctionnement de l’école est basé sur les apprentissages visuels et auditifs ce qui lui rend difficile de rester concentrée sur la voix du professeur ou sur les indications au tableau, et ses apprentissages laborieux ; elle a besoin d’une méthode d’apprentissage adaptée pour acquérir de façon efficace les compétences et connaissances du socle commun, ce que l’instruction en famille peut lui offrir, ainsi que l’atteste la directrice de l’école dans laquelle D a été scolarisée en 2023-2024 ;
— elle a méconnaît l’intérêt de l’enfant et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2024, la rectrice de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est présentée devant une juridiction incompétente territorialement pour en connaître ;
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ; les requérants n’établissent pas en quoi la scolarisation de leur enfant dans un établissement d’enseignement public ou privé serait de nature à compromettre gravement son intérêt ou celui de l’enfant ; en matière de scolarisation, la seule proximité de la rentrée scolaire ne suffit pas à établir une telle urgence ; au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant, l’environnement scolaire est un environnement protégé ; la décision de rejet du directeur académique a été notifiée aux requérants le 12 juin 2024 et ils ne peuvent faire valoir qu’ils ne disposaient pas d’un délai raisonnable pour mettre en place les conditions nécessaires à la scolarisation de leurs enfants dans un établissement scolaire ; la scolarisation d’un enfant ne saurait être regardée comme étant de nature à caractériser une situation d’urgence ; les requérants ne font état d’aucune circonstance particulière qui permettrait de conclure que la scolarisation de leur enfant serait de nature à leur porter gravement préjudice ; la famille conserve le libre choix de l’établissement dans lequel elle souhaite inscrire ses enfants et il lui est loisible de les inscrire dans un établissement privé dont les méthodes sont plus proches de celles envisagées dans le cadre de son projet éducatif ; l’intérêt supérieur justifie que l’enfant soit scolarisé dans un établissement scolaire à la rentrée 2024 ; un intérêt public justifie que la condition d’urgence soit écartée ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— c’est à bon droit que le directeur académique des services de l’éducation nationale des Landes a refusé d’autoriser les parents à instruire leur fille dans la famille à compter de 2024 dès lors que la situation propre à l’enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille n’est justifié par aucun élément du dossier et que leur fille ne présente pas de besoins particuliers qui justifieraient que soit dérogé au principe de l’instruction au sein d’un établissement d’enseignement ; l’intérêt supérieur de l’enfant justifie sa scolarisation dans un établissement public ou privé ;
— aucun des autres moyens soulevés n’est fondé.
Un mémoire présenté par M. et Mme A a été enregistré le 27 août 2024 à 12h07.
II. Par une requête enregistrée le 12 août 2024, sous le n° 2402084, et un mémoire enregistré le 13 août 2024, M. et Mme E A, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 19 juillet 2024 par laquelle la commission de l’académie de Bordeaux a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale des Landes du 12 juin 2024, portant refus d’autorisation d’instruction dans la famille de leur fille F pour l’année scolaire 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Bordeaux, à titre principal, de leur délivrer une autorisation d’instruction en famille de leur fille sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la situation de leur fille ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils se prévalent des mêmes moyens que ceux développés au soutien de la requête n° 2402483 en indiquant qu’au vu de la situation propre de F qui a déjà été scolarisée, ils souhaitent mettre en place un projet pédagogique spécifique pour une année afin d’éviter qu’elle ne se sente en situation d’échec et ne perde confiance en elle lorsqu’une difficulté se présente à elle, en lui proposant une méthode d’apprentissage adaptée et à lui apprendre à canaliser son énergie, et lorsqu’elle doit accomplir un travail qu’elle ne comprend pas, à se poser, à réfléchir, à persévérer pour arriver au résultat attendu, et le cas échéant, à accepter son échec. Ces éléments ne pourraient pas lui être offerts dans un parcours scolaire classique et constitue une situation propre à l’enfant de nature à justifier une autorisation d’instruction à domicile ; cette approche est confortée par la directrice de l’établissement dans lequel elle est scolarisée cette année qui atteste qu'« une poursuite momentanée de la scolarité à la maison permettrait à F d’accéder plus sûrement à la classe de cours élémentaire deuxième année ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2024, la rectrice de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est présentée devant une juridiction incompétente territorialement pour en connaître ;
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— les requêtes enregistrées le 12 août 2024 sous les n° 2402081 et 2402082 par lesquelles les époux A demandent l’annulation des décisions du 19 juillet 2024 par lesquelles la commission de l’académie de Bordeaux a confirmé le rejet de leurs demandes d’autorisation d’instruction à domicile de leurs filles.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;
— le code de l’éducation ;
— la décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021 ;
— la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant les principes de la République ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Madelaigue pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 août 2024 à 11h00 :
— le rapport de Mme Madelaigue, juge des référés,
— les observations B C, représentant la rectrice de l’académie de Bordeaux, qui persiste dans ses écritures et indique que les requérants ne démontrent pas en quoi la scolarisation de leurs enfants dans un établissement public ou privé serait de nature à compromettre les intérêts de ces derniers ou les leurs ; que l’instruction en famille est une dérogation à la règle générale de scolarisation en établissement, cette obligation ne saurait être regardée comme portant atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, étant une simple modalité de l’obligation scolaire ; en l’espèce, il n’est pas démontré qu’une scolarisation présenterait un danger, et que des aménagements seraient impossibles.
M. et Mme A n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative à 11h30.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 mai 2024 M. et Mme A ont adressé à l’inspectrice d’académie de Bordeaux une demande d’autorisation d’instruction en famille au titre de l’année scolaire 2024-2025, pour leurs deux enfants en âge d’être scolarisés sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. Par décisions du 12 juin 2024, un refus explicite leur a été opposé par le directeur académique des services de l’éducation nationale des Landes. Par décisions du 19 juillet 2024, la commission de l’académie de Bordeaux a rejeté leurs recours administratifs préalables obligatoires. Ils en demandent la suspension.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2402083 et 2402084 concernent l’instruction de
deux enfants dans la même famille et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur l’exception d’incompétence :
3. D’une part, aux termes de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation : « Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie. ». Aux termes de l’article D. 131-11-13 du code de l’éducation : « La juridiction administrative ne peut être saisie qu’après mise en œuvre des dispositions de l’article D. 131-11-10. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ». Et aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Pau : () Landes () ».
5. Il résulte de ce qui précède que le tribunal compétent pour connaître de la légalité d’un refus d’autorisation d’instruction en famille est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la décision initiale de refus d’instruction en famille a son siège.
6. En l’espèce, M. et Mme A demandent au tribunal d’annuler les décisions du 19 juillet 2024 par lesquelles la rectrice de l’académie de Bordeaux a rejeté leurs recours administratifs préalables obligatoires dirigés contre les décisions du 12 juin 2024 par lesquelles le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale des Landes a rejeté leurs demandes d’instruction en famille pour leurs filles au titre de l’année scolaire 2024-2025. L’auteur de ces dernières décisions ayant son siège dans le département des Landes, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Bordeaux, mais de celle du tribunal administratif de Pau. Par suite, l’exception d’incompétence territoriale opposée par la rectrice de l’académie de Bordeaux doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
« Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ; aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » ; aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne l’urgence :
8. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
9. En l’espèce, les décisions en litige ont pour effet de contraindre les requérants à inscrire leurs deux enfants dans des établissements scolaires en capacité de les accueillir, dans un très bref délai, eu égard à la proximité de la rentrée scolaire. En outre, elles sont de nature à modifier de manière importante l’organisation de ces enfants et de leur famille du fait d’une situation propre et préjudiciable à leurs enfants faisant obstacle à leur inscription dans un établissement d’enseignement, alors que la scolarisation de leurs enfants ne serait pas conforme à leurs besoins. La condition d’urgence prévue pas les dispositions citées au point 7 doit, dans ces conditions, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
10. Aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans. ». Aux termes de l’article L. 131-2 du même code, dans sa version issue de l’article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 : « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5. ». Aux termes de cet article L. 131-5, dans sa version issue de l’article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 : " Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille () / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. ".
11. L’autorisation mentionnée à l’article L. 131-2 précité du code de l’éducation peut être accordée pour quatre motifs désormais limitativement énumérés à l’article L. 131-5 : l’état de santé de l’enfant ou son handicap, la pratique d’activités sportives ou artistiques intensive, l’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public, enfin, l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de leur capacité à assurer cette instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant.
12. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
13. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
14. Il ressort des pièces des dossiers que les deux filles B et Mme A,
nées en 2016 et 2018, ont bénéficié d’une autorisation de recevoir l’instruction dans la famille pour l’année scolaire 2022-2023 délivrées pour le motif visé par le 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, soit l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif qui n’a pas été renouvelée pour l’année 2023-2024 au motif qu’ils n’avaient formé aucune demande au titre de l’année scolaire concernée. Les deux enfants ont été scolarisées en grande section de maternelle et au cours élémentaire 1ère année à compter du 29 novembre 2023 à la suite d’une mise en demeure du directeur académique. Le 22 mai 2024, ils ont sollicité pour leur deux filles D âgée de 8 ans et F âgée de 6 ans, une autorisation d’instruction dans la famille au titre de l’année scolaire 2024-2025 pour le même motif de l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif qui a été rejeté au motif que « la situation propre à votre enfant est insuffisamment motivée et ne permet pas de statuer sur le fait que l’instruction en famille réponde plus favorablement à votre enfant que l’école, dans son intérêt supérieur. ».
15. En l’espèce, D, née le 9 mars 2016, sera l’année prochaine en cours élémentaire de deuxième année, soit en troisième et dernière année du cycle 2 des apprentissages fondamentaux. Le projet éducatif déposé à l’appui de leur demande, dont les éléments sont repris à l’appui de la requête expose que leur fille, d’un tempérament très appliqué, aime particulièrement dessiner, bricoler, imaginer mais qu’elle a un mode de perception kinesthésique qui peut lui causer des difficultés d’apprentissages qui ne peuvent pas être prises suffisamment en compte à l’école en présentiel où elle a suivi son CE1. Ils indiquent que leur fille, sensible aux sensations, a besoin de manipuler et de ressentir, ce qui la rend très adroite, mais qu’ils ont constatés ainsi que son institutrice que le fonctionnement de l’école étant basé essentiellement sur les apprentissages visuels et auditifs, lorsqu’elle apprend ses leçons par cœur, et qu’il lui est demandé de reformuler, elle y parvient par la manipulation et le dessin, mais qu’elle éprouve beaucoup de difficultés à rester concentrée sur la voix du professeur ou sur les indications au tableau, ce qui rend ses apprentissages laborieux, sa mémoire n’enregistrant pas ou peu ce qu’elle a vu et entendu. Ils ajoutent qu’afin d’éviter qu’Albane ne se sente en échec et ne perde confiance en elle, elle a besoin d’avoir une méthode d’apprentissage adaptée pour acquérir de façon efficace les compétences et connaissances du socle commun, ce que l’instruction en famille peut lui offrir, leur objectif étant pour l’année scolaire prochaine de la faire passer à des apprentissages oraux et écrits, de la rassurer dans ses apprentissages et de renforcer les bases du cycle 2 avant le nouveau palier du CM1. Les requérants produisent à l’appui de leurs allégations, une attestation de la directrice de l’école dans laquelle D a été scolarisée en 2023-2024 qui confirme que l’acquisition et l’assimilation des notions ont besoin d’être étayées par une concrétisation par le biais de manipulations et de dessins que la classe propose mais pas de façon aussi intensive pour une enfant kinesthésique et qu’une scolarisation à la maison la conforterait dans les acquis à l’aide de manipulations adaptées.
16. Leur fille F née le 19 janvier 2018, sera l’année prochaine en cours préparatoire, soit en première année du cycle 2 des apprentissages fondamentaux. M. et Mme A exposent comme dans le projet éducatif joint à leur demande que leur fille qui a du mal à rester assise sur sa chaise pour travailler et à se concentrer, éprouve des difficultés à l’école en présentiel où elle suit cette année sa grande section car en raison de son avance, elle s’ennuie en classe et réclame davantage de travail. Ils soulignent qu’ils ont constaté qu’elle ne s’épanouissait pas cette année et que dès qu’il lui est proposé une activité qui lui demande des efforts, elle se ferme et se met en position d’échec. Ils ajoutent qu’afin d’éviter que F ne perde confiance en elle lorsqu’une difficulté se présente à elle, une méthode d’apprentissage adaptée est nécessaire pour lui permettre d’acquérir de façon efficace les compétences et connaissances du socle commun, que l’instruction en famille peut lui offrir en lui permettant d’être actrice de ses apprentissages, et à ne pas se fermer lorsqu’une activité lui demande beaucoup d’attention et de concentration. Pour lui donner un régime de travail plus constant, et la rassurer dans ses apprentissages, ils souhaitent pour certaines matières s’inspirer du programme de CE1 où elle abordera les notions de grammaire et de mathématiques de manière plus approfondie, ce qui doit lui apprendre à canaliser son énergie, à se poser, à réfléchir, et le cas échéant, à accepter son échec. Les requérants produisent à l’appui de leurs allégations, une attestation de la directrice de l’école dans laquelle F a été scolarisée en 2023-2024 qui confirme que sur le plan des acquis, F est trop avancée pour suivre un CP et pas à même de suivre un cours élémentaire 1er niveau et qu’une poursuite momentanée de la scolarité à la maison lui permettrait plus surement d’accéder ensuite à la classe de cours élémentaire 2ème année, sans qu’il ne lui soit porté préjudice au plan social.
17. Alors que la rectrice de l’académie de Bordeaux avait reconnu l’existence d’une situation propre à l’enfant de nature à justifier une autorisation d’instruction à domicile pour ces deux enfants au titre de l’année scolaire 2022-2023, et nonobstant la circonstance qu’elles aient été scolarisées dans un établissement pour l’année 2023-2024, M. et Mme A ont produit à l’appui de leurs demandes d’autorisations pour l’année scolaire 2024-2025, un projet pédagogique qui présente de manière étayée la situation particulière et les besoins propres de chaque enfant, motivant dans leur intérêt le projet éducatif en montrant en quoi il y répond, ainsi qu’une attestation circonstanciée de la directrice de l’école dans laquelle D et F ont été scolarisées pour l’année 2023-2024, la rectrice de l’académie de Bordeaux qui ne conteste pas par ailleurs les points 1, 2, 3 et 4 exigés au a du 1° de l’article R. 131-11-5 du code de l’éducation et notamment les projets éducatifs présentés, n’apporte pas en défense, d’éléments permettant de dire que ces projets ne seraient pas élaborés conformément à l’intérêt supérieur des enfants. Aussi, en l’état de l’instruction le moyen tiré de ce que la commission académique de Bordeaux a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’instruction dans la famille, sur la base du projet pédagogique produit comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage des enfants, est la plus conforme à l’intérêt des enfants des requérants, sont dans les circonstances de l’espèce, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions du 19 juillet 2024 par lesquelles la commission académique de Bordeaux a rejeté les recours administratifs préalables obligatoires formés par M. et Mme A contre les décisions du 12 juin 2024 du directeur des services académiques des Landes rejetant les demandes d’autorisation d’instruction dans la famille qu’ils ont formées pour leurs filles D et F au titre de l’année scolaire 2024-2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Compte tenu du motif de suspension retenu, ainsi que du caractère provisoire des mesures du juge des référés, la suspension de l’exécution des décisions contestées implique qu’il soit enjoint à la rectrice de l’académie de Bordeaux de délivrer, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions, les deux autorisations sollicitées dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
19. M. et Mme A n’ont pas exposé de frais d’avocat, non compris dans les dépens, susceptibles d’être mis à la charge de l’Etat. Dès lors, leurs conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des décisions de la commission de l’académie de Bordeaux en date du 19 juillet 2024 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Bordeaux de délivrer à M. et Mme A,
à titre provisoire, les autorisations d’instruction en famille de leurs filles D et F pour la rentrée scolaire 2024, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La demande B et Mme A présentée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme E A, à la rectrice de l’académie de Bordeaux et à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Fait à Pau, le 2 septembre 2024.
La juge des référés, La greffière,
F. MADELAIGUE A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,
2-2402084
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