Rejet 6 avril 2023
Annulation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 3 avr. 2025, n° 2409499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409499 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 6 avril 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, si l’aide juridictionnelle lui est refusée, le versement à lui-même d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— il est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de fait ;
— il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 47 du code civil et l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B a été rejetée par le bureau d’aide juridictionnelle par une décision du 14 octobre 2024
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beytout,
— et les observations de Me Cans, substituant Me Mathis, avocate de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen, est entré irrégulièrement en France le 19 novembre 2017. Il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance jusqu’au 3 avril 2019. Il a fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du préfet de la Savoie du 9 septembre 2021 au motif principal qu’il avait présenté de faux documents d’état civil et ne justifiait dès lors pas de sa minorité lors de son arrivée en France. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal du 1er mars 2022. En exécution de ce jugement, le préfet de la Savoie lui a délivré un titre de séjour mention « vie privée et familiale » valable du 2 mars 2022 au 1er mars 2023, dont M. B a sollicité le renouvellement le 2 mars 2023. Le jugement a cependant été annulé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 6 avril 2023. Le préfet de la Savoie a alors refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi par un arrêté du 15 février 2024 dont M. B demande l’annulation dans la présente instance.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une ordonnance du président de la cour administrative d’appel de Lyon du 3 avril 2025, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. (.) ». Aux termes de l’article L. 614-4 du même code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ». Aux termes du I de l 'article R. 776-2 du code de justice administrative : « I.- Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L.251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. » Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
4. D’autre part, aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : « Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : () / 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée () ». En vertu de l’article 69 du même décret, le délai de ce recours est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l’intéressé.
5. Contrairement à ce que soutient le préfet de la Savoie, M. B avait indiqué le 4 septembre 2023 aux services de la préfecture son changement d’adresse par courriel et produit un justificatif de domicile, avant la notification de l’arrêté du 15 février 2024 à son ancienne adresse. Cette notification n’était dès lors pas de nature à faire courir le délai de recours contentieux, qui n’a couru qu’à compter du 25 mai 2024, date à laquelle M. B a pris connaissance de l’arrêté du 15 février 2024, lequel comportait la mention des voies et délais de recours. Le 7 juin 2024, M. B a présenté une demande d’aide juridictionnelle qui a interrompu le délai de recours contentieux. Par une décision du 14 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a refusé de lui en accorder le bénéfice. Cette décision lui a été notifiée le 5 novembre 2024 et il a formé un recours à son encontre le 15 novembre 2024, soit dans le délai de quinze jours susmentionné. Par suite, la requête qui a été enregistrée le 3 décembre 2024, alors que ce recours était encore pendant, a été formée dans le délai de recours contentieux et la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Savoie doit dès lors être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner l’ensemble des moyens de la requête ;
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside depuis sept ans en France où il est arrivé à un jeune âge en 2017. Il justifie d’abord avoir suivi une scolarité exemplaire depuis 2018, qui s’est achevée par la délivrance d’un brevet de technicien supérieur spécialité conception et réalisation en chaudronnerie industrielle délivré le 17 septembre 2024. Il dispose en outre d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée à la fin de son contrat d’apprentissage pour une rémunération brute mensuelle de 1 968,85 euros délivrée le 23 janvier 2024 par la société Savoie Découpe Chaudronnerie où il a effectué son apprentissage, dans un secteur qui connaît des difficultés importantes de recrutement. Enfin il est parfaitement intégré socialement grâce à ses activités sportives et de bénévolat. Dans ces circonstances particulières, et alors même que M. B a présenté aux services administratifs des documents d’état civil erronés sur son âge pour obtenir un titre de séjour, il est fondé à soutenir que le refus de séjour en litige est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et à en demander l’annulation, ainsi que l’annulation par voie de conséquence de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
8. L’annulation de la décision litigieuse implique nécessairement que le préfet de la Savoie délivre à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prescrire l’exécution de cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans cette attente, le préfet de la Savoie lui délivrera une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
9. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mathis, son avocate, de la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 février 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Savoie de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente, dans un délai de quinze jours, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Article 3 : M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, l’Etat versera à Me Mathis, son avocate, la somme de 900 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Mathis et au préfet de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRYLa greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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