Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 6 janv. 2026, n° 2206096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2206096 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022 sous le n° 2206096, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Paris Arcueil Real Estate, représentée par Me Moayed, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge à hauteur de 46 248 euros de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l’année 2020 à raison des locaux professionnels à usage d’hôtel situés au 6, avenue du président Salvador Allende sur la commune d’Arcueil (94110) dans le département du Val-de-Marne ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SASU Paris Arcueil Real Estate soutient que :
- sa demande de dégrèvement partiel pour inexploitation par le propriétaire prévu au deuxième alinéa du I de l’article 1389 du code général des impôts est fondée dans la mesure où l’inexploitation de l’hôtel en cause du 1er avril au 31 août 2020 était indépendante de sa volonté, compte tenu de l’apparition de l’apparition de la pandémie mondiale de covid-19 qui a entraîné, faute de clients, une fermeture totale de son établissement hôtelier ;
- à la différence des restaurants ou des établissements de nuits, les hôtels qui ont parfois eu une mission de service public n’ont pu être fermés administrativement ; cependant, les mesures sanitaires ont entraîné, faute de clients, la fermeture de plus de la moitié des hôtels de France ;
- le taux d’occupation de l’hôtel en litige, qui s’élevait à 76,5 % en 2019, est tombé à 15,1 % en 2020 ; en outre, l’établissement a été fermé du 18 mars au 17 août 2020 pour la partie hébergement et du 18 mars au 23 août 2020 pour la partie restaurant ; cette fermeture a entraîné une baisse de 78 % du chiffre d’affaires par rapport à 2019, soit une perte d’exploitation de 2 millions d’euros ; enfin, une extraction de ses comptes permet de confirmer que l’établissement, fermé, n’a accueilli aucun client entre avril et juillet 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la décision de fermeture de l’établissement hôtelier en cause durant une période de plus de trois mois consécutifs au cours de l’année 2020 n’a résulté que d’un choix de gestion de la société requérante, certes destiné à permettre une adaptation à un changement de situation économique, mais qui ne présentait cependant pas un caractère indépendant de la volonté du contribuable au sens des dispositions du I de l’article 1389 du code général des impôts.
Vu :
- la décision du 25 avril 2022 par laquelle la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne a statué sur la réclamation préalable ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- les décrets n° 2020-293 du 23 mars 2020, n° 2020-548 du 11 mai 2020, n° 2020-663 du 31 mai 2020, n° 2020-724 du 14 juin 2020, n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
- l’arrêté du 14 mars 2020 modifié portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
A été entendu au cours de l’audience publique du 16 décembre 2025, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, M. Freydefont, rapporteur, qui a lu son rapport.
Ni la société requérante, ni le défendeur ne sont présents ou représentés
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Paris Arcueil Real Estate, qui exploite un local professionnel à usage d’hôtel au 6, avenue du président Salvador Allende sur la commune d’Arcueil (94110) dans le département du Val-de-Marne, a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2020 à raison de cet hôtel. Par la requête susvisée, la société Paris Arcueil Real Estate demande la décharge de cette cotisation de taxe foncière à hauteur de 46 248 euros au motif de l’inexploitation de cet hôtel entre le 1er avril et le 31 août 2020 du fait du confinement et du déconfinement progressif mis en œuvre en 2020 pour lutter contre la pandémie de convid-19.
Sur les conclusions à fin de décharge des impositions litigieuses :
2. D’une part, aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. » Aux termes de l’article 1415 dudit code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties (…) et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. »
3. D’autre part, aux termes du I de l’article 1389 du code général des impôts, dans sa version applicable aux années d’imposition en litige : « Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée. » Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l’immeuble normalement destiné à la location ou l’inexploitation de l’immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel soit indépendante de la volonté du propriétaire. Le caractère involontaire de la vacance s’apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin.
4. De plus, le I de l’article 1er de l’arrêté du 14 mars 2020 modifié, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, fixe la liste des établissements relevant des catégories mentionnées à l’article GN1 de l’arrêté du 25 juin 1980 qui ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020, parmi lesquels ne figurent pas les établissements de catégorie O (hôtels et pensions de famille). En tout état de cause, le II de cet article prévoit que les établissements relevant du I peuvent toutefois continuer à recevoir du public pour les activités figurant en annexe du présent arrêté, parmi lesquels figurent les hôtels. Les dispositions des décrets n° 2020-293 du 23 mars 2020, n° 2020-548 du 11 mai 2020, n° 2020-663 du 31 mai 2020, n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire n’ont pas non plus imposé aux établissements hôteliers de cesser d’accueillir du public.
5. En premier lieu, pour solliciter le dégrèvement de taxe foncière prévu par les dispositions précitées de l’article 1389 du code général des impôts, la SASU Paris Arcueil Real Estate soutient que les locaux professionnels du 6 avenue du président Salvador Allende à Arcueil qu’elle exploite comme hôtel étaient inexploitables entre le 1er avril et le 31 août 2020 pour des raisons indépendantes de sa volonté.
6. Toutefois, si les mesures de confinement de la population peuvent être regardées comme des éléments extérieurs indépendants de la volonté de l’exploitant hôtelier, lesdites mesures ont duré moins de trois mois, à savoir entre le 17 mars et le 3 mai 2021, alors que les dispositions précitées de l’article 1389 du code général des impôts conditionnent les dégrèvements sollicités par la société requérante à l’impossibilité d’exploiter pendant trois mois au moins. Par ailleurs, les hôtels, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, ne faisaient pas partie des établissements recevant du public tenus de fermer dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et ont, au surplus, été considérés comme étant des commerces essentiels autorisés à continuer d’exercer pendant les périodes de confinement
7. En deuxième lieu, la SASU requérante soutient que le taux d’occupation de son hôtel d’Arcueil, qui s’élevait à 76,5 % en 2019, est tombé à 15,1 % en 2020 ; elle fait également valoir que l’établissement a été fermé du 18 mars au 17 août 2020 pour la partie hébergement et du 18 mars au 23 août 2020 pour la partie restaurant ; une extraction de ses comptes permet de confirmer que l’établissement, fermé, n’a accueilli aucun client entre avril et juillet 2020 et que cette fermeture a entraîné une baisse de 78% du chiffre d’affaires par rapport à 2019, soit une perte d’exploitation de 2 millions d’euros. Toutefois, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, les hôtels n’étaient pas tenus de fermer ; par suite, la décision de fermeture de l’établissement hôtelier en cause durant une période de plus de trois mois consécutifs au cours de l’année 2020 n’a résulté que d’un choix de gestion de la société requérante. S’il n’est pas sérieusement contestable que les mesures de confinement prises pour lutter contre la propagation de l’épidémie de convid-19 ont nécessairement entraîné une baisse de fréquentation de la clientèle habituelle de l’hôtel de la requérante, son activité hôtelière pouvait néanmoins se maintenir pendant les périodes de confinement, notamment pour répondre aux besoins spécifiques de personnes présentant des situations d’urgence ou de précarité, en particulier dans le cas de violences conjugales ou des sans domicile fixe, ou d’une clientèle devant d’être hébergée dans le cadre de ses déplacements professionnels, comme les soignants venus en renfort dans les hôpitaux de la région parisienne et pour qui l’agence régionale de santé d’Ile-de-France a d’ailleurs instauré la prise en charge des frais d’hébergement comprenant les nuitées d’hôtel. A ce titre, il convient de rappeler que l’hôtel en cause n’est situé qu’à 2,3 km du centre hospitalier du Kremlin-Bicêtre, un des plus grands hôpitaux de la région parisienne, ou encore à 4 km de l’hôpital Paul Brousse de Villejuif et également à 4 km de l’hôpital Gustave Roussy ; la requérante aurait donc pu proposer ses services pour héberger les soignants venus en renfort dans ces importants hôpitaux de la région parisienne.
8. En troisième et dernier lieu, la requérante soutient qu’à la différence des restaurants ou des établissements de nuits, les hôtels qui ont parfois eu une mission de service public n’ont pu être fermés administrativement mais que les mesures sanitaires ont quand même entraîné, faute de clients, la fermeture de plus de la moitié des hôtels de France. Elle doit être regardée comme soulevant une rupture d’égalité de traitement et une rupture d’égalité devant les charges publiques. Toutefois, le principe d’égalité de traitement et d’égalité devant les charges publiques ne fait pas obstacle à ce que des dispositions différentes s’appliquent à des personnes placées dans des situations différentes.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la SASU Paris Arcueil Real Estate a été assujettie en 2020 à raison de l’hôtel du 6 avenue du président Salvador Allende à Arcueil doivent être rejetées. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SASU Paris Arcueil Real Estate est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Paris Arcueil Real Estate et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Copie dématérialisée en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
C. Freydefont
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-663 du 31 mai 2020
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
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