Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 mai 2026, n° 2609531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609531 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrées le 30 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Grisolle, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à charge de l’Etat la somme de 1 600 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite, dès lors qu’elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour ; en outre, sa situation administrative la place dans l’impossibilité de travailler, et sa demande d’inscription à France travail a été refusée en l’absence de titre de séjour en cours de validité ; enfin, elle a initié une demande de naturalisation qui risque d’être classée sans suite en l’absence d’un titre de séjour en cours de validité.
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. elle est entachée d’un défaut de motivation ;
. elle méconnaît les dispositions de l’article L.423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
. elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2601829, enregistrée le 27 janvier 2026, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 18 mai 2026 à
14 heures 30.
Le rapport de Mme Cordary, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante colombienne née le 2 janvier 1990, était titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 2 octobre 2025. N’ayant pu en demander le renouvellement via la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 9 août 2025 via la plateforme « démarches simplifiées ». Elle a par la suite été munie d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 27 avril 2026, qui n’a pas été renouvelée. Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour, née du silence gardé par l’administration.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
La requête de Mme B… tend à la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’urgence doit donc en principe être présumée, ce que ne conteste pas le préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense. La condition d’urgence doit dès lors être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L.423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
En application de la suspension prononcée et en application des dispositions citées au point 7 de la présente ordonnance, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de Mme B… dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » de
Mme B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 ; Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Mme B… au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la requête de Mme B… sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 21 mai 2026
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Droit au travail ·
- Droit d'asile
- Villa ·
- Taxes foncières ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Recouvrement ·
- Location ·
- Impôt direct ·
- Valeur ·
- Finances ·
- Avis
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Désistement ·
- Application ·
- Maintien ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Informatique ·
- Donner acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Département ·
- Aide sociale ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Personne âgée ·
- Annulation ·
- Euro
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Inopérant ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Prime
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Excès de pouvoir ·
- Transfert ·
- Demande ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Nationalité française
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Pont ·
- Notification ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Durée ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique
- Sécurité privée ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Accès ·
- Statuer ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Formation ·
- Outre-mer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.