Non-lieu à statuer 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 28 mai 2025, n° 2401793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2401793 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 janvier 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 10 janvier 2024, M. B A demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative de prendre les mesures qu’implique l’exécution de l’ordonnance définitive n°2118426 du 7 octobre 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer sa candidature à l’inscription au tableau d’avancement au grade de commandant de la police nationale au titre de l’année 2019 dans un délai de deux mois et mis à la charge de l’Etat une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le ministre de l’intérieur n’a pas exécuté cette ordonnance.
Par une ordonnance du 10 janvier 2024, la vice-présidente du tribunal administratif de Paris a, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l’exécution de cette ordonnance.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer en soutenant que M. A a été promu au grade de commandant de la police nationale au titre de l’année 2019 par un arrêté du 2 mai 2023.
Par une ordonnance du 3 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 3 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de 1'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. () Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Et aux termes de l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, () le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / () L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet »
2. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté par le requérant, qui n’a pas présenté d’observations en réponse au mémoire en défense qui lui a été communiqué, que M. A a été promu par un arrêté du 2 mai 2023 produit au dossier, au grade de commandant de la police nationale au titre de l’année 2019 et qu’une somme de 500 euros lui a été versée comme en atteste l’avis de paiement produit au dossier. Dès lors, bien que très tardivement, l’ordonnance n° 2118426 du 7 octobre 2021 a été exécutée et il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées à cette fin.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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