Rejet 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 26 sept. 2024, n° 2403917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403917 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a rejeté sa demande du 17 avril 2024 tendant à la remise d’une dette de revenu de solidarité active, référencée INK 002, d’un montant de 336,81 euros ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a rejeté sa demande du 17 avril 2024 tendant à la remise d’une dette de prime d’activité, référencée IM3 005, d’un montant de 123,95 euros ;
3°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a rejeté sa demande du 17 avril 2024 tendant à la remise d’une dette d’aide personnalisée au logement, référencée IN5 001, d’un montant de 1 313 euros ;
4°) de lui accorder la remise totale de ses dettes ;
Elle soutient que, durant la période de chômage de son époux, ses déclarations trimestrielles de ressources ont été effectuées avec l’aide d’un conseiller de la CAF.
Par un courrier du 10 juillet 2024, envoyé en lettre simple et en lettre recommandée, auquel était joint le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme B a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité, les justificatifs détaillés des ressources et des charges de son foyer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Pour les contentieux sociaux, l’article R. 772-6 du même code dispose que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. () ».
3. D’une part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé de son service. (). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ».
5. Enfin, et en tout état de cause, aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « () par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ».
6. Il résulte de ces dispositions que la procédure de remise gracieuse définie par le code de de l’action sociale et des familles, le code de la sécurité sociale et le code de la construction et de l’habitation ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires du revenu de solidarité active, de la prime d’activité et de l’aide personnelle au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées. Il appartient toutefois au tribunal administratif, saisi d’une demande dirigée contre une décision rejetant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d’indu de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Les conditions tenant, d’une part, à la bonne foi du demandeur et, d’autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives.
7. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles le département et la caisse d’allocations familiales de l’Hérault ont implicitement refusé de lui accorder la remise de ses dettes de revenu de solidarité active, de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement. Toutefois, à la supposer de bonne foi, Mme B, en ne produisant pas les justificatifs des ressources et des charges actuelles de son foyer malgré la demande expresse qui lui a été faite le 10 juillet 2024, ne permet pas au tribunal d’apprécier son éventuelle situation de précarité. Par suite, son argumentation doit être regardée comme n’étant manifestement pas assortie des précisions permettant au tribunal d’apprécier le bien-fondé de sa demande de remise de dette.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier, le 26 septembre 2024.
La présidente du tribunal,
V. Quéméner
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 26 septembre 2024.
La greffière,
F. Roman
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