Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 21 avr. 2026, n° 2403319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403319 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024 sous le n° 2403319, Mme E… C…, représentée par Me Chadam-Coullaud, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler le courrier du 1er février 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a notifié un indu de prestations familiales et de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant total de 3 448,96 euros ;
2°) d’annuler le courrier du 14 décembre 2023 et la décision du 31 janvier 2024 par lesquels le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 3 000 euros ;
3°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise gracieuse de ses dettes ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requérante soutient que :
- la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a commis une erreur en sollicitant la retenue totale des allocations ;
- l’auteur du courrier du 1er février 2024 ne disposait pas de délégation de signature ;
- le courrier du 1er février 2024 est insuffisamment motivé ;
- elle n’a pas eu accès au rapport d’enquête la concernant ;
- la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- le conseil départemental des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle n’a commis aucune fraude et est de bonne foi ;
- les indus en cause sont en partie prescrits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut d’une part à l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre les courriers 14 décembre 2023 et du 1er février 2024 ainsi qu’à l’irrecevabilité des conclusions à fin de remise de dette et d’autre part, au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
- le courrier du 14 décembre 2023 est un acte préparatoire dépourvu de tout caractère décisoire et qui ne fait pas grief ;
- le courrier du 1er février 2024 ne fait pas grief ;
- les conclusions à fin de remise de dette sont irrecevables en l’absence de demande préalable ;
- les moyens de la requête dirigées contre la décision du 31 janvier 2024 ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, représentée par son directeur en exercice, conclut à sa mise hors de cause s’agissant des conclusions relatives au revenu de solidarité active, à l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier du 1er février 2024 et des conclusions à fin de remise de dette ainsi qu’au rejet du surplus de la requête.
Elle soutient que :
- le contentieux relatif au revenu de solidarité active relève de la compétence du département ;
- le courrier du 1er février 2024 concerne un indu d’allocation de base qui relève de la compétence du juge judiciaire ;
- le courrier du 1er février 2024 est un acte insusceptible de recours ;
- les conclusions à fin de remise de dette sont irrecevables en l’absence de demande préalable ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2024.
II. – Par une requête, enregistrée le 21 février 2025 sous le n° 2501004, Mme E… C…, doit être regardée comme :
1°) faisant opposition à la contrainte émise le 23 juillet 2024 par la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes en vue du recouvrement d’un indu de prime d’activité et d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année ;
2°) faisant opposition à la contrainte émise le 23 juillet 2024 par la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes en vue du recouvrement d’un indu de prestations familiales ;
Elle soutient que les indus de prime d’activité, de prime exceptionnelle de fin d’année et de prestations familiales que visent à recouvrir la contrainte ne sont pas fondés.
Elle soutient que :
- les indus objet des contraintes ne sont pas fondés ;
- les contraintes ne pouvaient être émises en raison de l’exercice d’un recours contentieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, représentée par son directeur en exercice, conclut d’une part, à l’irrecevabilité de l’opposition à la contrainte visant au recouvrement des indus de prestations familiales et d’autre part, au rejet du surplus de la requête.
Elle soutient que :
- l’indu de prestations familiales objet de la contrainte du 23 juillet 2024 relève de la compétence du juge judiciaire ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente,
- et les observations de M. B…, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’un contrôle de sa situation, Mme C… a été destinataire d’un courrier du 1er février 2024 relatif à un indu de prestations familiales et de primes exceptionnelle de fin d’année. Le 14 décembre 2023, Mme C… a été destinataire d’un courrier relatif à une amende administrative. Par une décision du 31 janvier 2024, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une amende administrative de 3 000 euros. Le directeur de la caisse d’allocations familiale des Alpes-Maritimes a émis deux contraintes en date du 23 juillet 2024 en vue du recouvrement des indus de prestation d’accueil du jeune enfant (A…) d’un montant de 3 220,29 euros pour la période du 1er décembre 2021 au 31 mai 2023, de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 228,67 euros pour le mois de décembre 2022 et de prime d’activité d’un montant de 121,41 euros pour la période du 1er mars 2023 au 31 mai 2023. Mme C… demande au tribunal, d’une part, l’annulation des courriers du 14 décembre 2023 et du 1er février 2024, de la décision du 31 janvier 2024 et d’autre part, forme opposition aux contraintes émises le 23 juillet 2024.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2403319 et n° 2501004, présentées par Mme C…, qui concernent la situation d’une même allocataire, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur la mise hors de cause de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes :
Le présent jugement ne portant pas sur un contentieux relatif à un indu de revenu de solidarité active, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Sur les fins de non-recevoir opposées aux conclusions dirigées contre le courrier en date du 1er février 2024 :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
Le courrier du 1er février 2024 ne saurait être regardé comme une décision faisant grief dès lors qu’il a pour objet de rappeler à l’intéressée les modalités de remboursement des indus de prestations familiales et de prime exceptionnelle de fin d’année mis à sa charge. Par suite, les fins de non-recevoir opposées par le département des Alpes-Maritimes et la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes doivent être accueillies.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le département des Alpes-Maritimes aux conclusions dirigées contre le courrier du 14 décembre 2023 :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
Le courrier du 14 décembre 2023 informe Mme C… de l’intention du département de prononcer à son encontre une amende administrative. Il a ainsi pour seul objet de porter à la connaissance de l’intéressée la procédure contradictoire préalable au prononcé d’une amende administrative. Il constitue dès lors un acte préparatoire à la décision fixant une amende administrative et est ainsi insusceptible de recours. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le département des Alpes-Maritimes doit être accueillie.
Sur l’exception d’incompétence opposée par la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes relative à la contrainte du 23 juillet 2024 émise en vue du recouvrement de l’indu de prestation d’accueil du jeune enfant :
Aux termes des dispositions de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L.531-1 du code de la sécurité sociale : « Ouvrent droit à la prestation d’accueil du jeune enfant l’enfant à naître et l’enfant né dont l’âge est inférieur à un âge limite. / Cette prestation comprend : / (…) 2° Une allocation de base, versée dans les conditions définies à l’article L. 531-3, visant à compenser le coût lié à l’entretien de l’enfant ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à la prestation d’accueil du jeune enfant sont de la compétence du juge judiciaire.
Il résulte des dispositions qui précèdent que l’opposition à contrainte formée par Mme C… visant au recouvrement de l’indu de prestation d’accueil du jeune enfant est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par suite, il y a lieu de faire droit à l’exception d’incompétence opposée en défense par la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes et de rejeter les conclusions susmentionnées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre la décision du 31 janvier 2024 relative à l’amende administrative d’un montant de 3 000 euros :
Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l’origine du prononcé de cette sanction et de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration et, le cas échéant, de faire application d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.
En premier lieu, aux termes de l’article R.114-11 du code de la sécurité sociale : « Lorsqu’il envisage de faire application de l’article L. 114-17, le directeur de l’organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 5° du I du même article le notifie à l’intéressé en précisant les faits reprochés et la sanction envisagée, en lui indiquant qu’il dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s’il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites. / (…) ».
Mme C… soutient que la décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle n’aurait pas été informée de son droit d’être entendue conformément à l’article R.114-11 du code de la sécurité sociale. Toutefois, il résulte de ces dispositions que la possibilité d’être entendue constitue une faculté laissée à l’intéressée, qui doit en manifester la demande, l’administration étant tenu, en l’absence d’une telle demande, de l’informer des faits qui lui sont reprochés, de la sanction envisagée ainsi que de la possibilité de présenter des observations écrites dans un délai déterminé.
Il résulte de l’instruction que la requérante a été informée des faits qui lui étaient reprochés et mise en mesure de présenter des observations écrites, ce qu’elle n’établit pas avoir fait, ni même avoir sollicité d’être entendue. Au surplus, Mme C… n’apporte aucun élément de nature à établir que l’absence d’audition l’aurait privée d’une garantie ou aurait été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième et huitième alinéas du I et au II de l’ article L. 114-17 du code de la sécurité sociale . La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l’encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative. (…) ». Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « I (…) Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code, dans sa version applicable au litige : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-85 du code de l’action sociale et des familles : « Pour l’application de l’article L. 262-52, les compétences dévolues au directeur de l’organisme de sécurité sociale et à la commission constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme sont exercées respectivement par le président du conseil départemental et l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
En l’espèce, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’enquête qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que Mme C… a été absente du territoire français 317 jours en 2020, 177 jours en 2021, 273 jours en 2022 et 199 jours en 2023. Pour contester la décision du 31 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une amende administrative majorée d’un montant de 3 000 euros, Mme C… soutient que les périodes durant lesquelles elle aurait, selon la caisse, séjourné hors du territoire français, sont erronées. Toutefois, les dates visées par les sept factures commerciales émises entre 2021 et 2022 dont elle se prévaut ainsi que la date de l’entretien professionnel du 9 février 2022 ne sont pas incluses dans les périodes au cours desquelles elle a séjourné hors du territoire selon le rapport d’enquête. Par ailleurs, la requérante produit une attestation de témoin du 13 novembre 2023, des relevés de prestations de l’assurance maladie pour des soins prodigués les 9 juin 2022, 19 mai 2023, 20 juillet 2023 et 22 juillet 2023 ainsi qu’une attestation des Restos du Cœur indiquant qu’elle est inscrite à l’association depuis décembre 2021 et qu’elle récupère un panier une fois par semaine. Toutefois, ces attestations ne sauraient être regardées comme suffisamment probantes compte tenu de leur caractère non-circonstancié. De plus, les relevés de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes établissant que sa fille aurait bénéficié de soins le 11 mai 2022 et de prestations médicales les 19 mai 2023, 20 juillet 2023 et 22 juillet 2023 sont relatifs à un acte de prophylaxie bénin et non-ambulatoire, de sorte que l’intéressée a pu partir le jour même à l’étranger. De même, à supposer que la requérante ait été présente en France les 19 mai 2023, 20 juillet 2023 et 22 juillet 2023, la durée de son absence du territoire français au titre de l’année 2023 reste supérieure à la limite annuelle de trois mois prévue par les dispositions précitées de l’article R. 262-5 du code de l’action sociale et des familles. Dans ces conditions, Mme C… doit être regardée comme ayant commis des manœuvres frauduleuses. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé une amende administrative à son encontre, qui apparaît justifiée tant dans son principe que dans son montant.
Sur les conclusions à fin de remise de dette :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active.(…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les indus de prime exceptionnelle de fin d’année et de prime d’activité mis à la charge de l’intéressée trouvent leur origine dans de fausses déclarations, lesquelles font nécessairement obstacle, conformément aux dispositions précitées, à ce que l’intéressée puisse prétendre à la remise ou à une réduction d’indu. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait dû bénéficier d’une remise gracieuse de ses dettes.
Sur l’opposition à contrainte relative aux indus de prime d’activité et de prime exceptionnelle de fin d’année :
D’une part, aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 133-3 de ce code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-15 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. / (…) ».
En l’espèce, il résulte de l’instruction que les indus de prime d’activité et de prime exceptionnelle de fin d’année ont été régulièrement notifiés à la requérante, laquelle a fait l’objet de mises en demeure de payer restées sans effet. Au surplus, la contrainte du 23 juillet 2024 a été régulièrement émise et signifiée à l’intéressée, sans que sa régularité soit utilement contestée. Si Mme C… soutient que les indus ne sont pas fondés, elle n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé des sommes réclamées. Enfin, la circonstance selon laquelle la requérante aurait introduit un recours contentieux est sans incidence sur la possibilité pour la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, d’émettre une contrainte en vue du recouvrement de sa créance dès lors que, comme rappelé au point 5 du présent jugement, Mme C… n’a pas contesté les décisions relatives aux indus fondant la contrainte.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme C… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions y compris celle tendant à l’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de Mme C… dirigées contre la contrainte du 23 juillet 2024 émise en vue du recouvrement de l’indu de prestation d’accueil du jeune enfant sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C…, au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La présidente,
La greffière,
signé
signé
M. D…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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