Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 janv. 2026, n° 2600016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600016 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Scheer, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard pour lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de résident ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, est remplie ;
- sa demande présente un caractère utile au sens de ces mêmes dispositions ;
- elle ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Bourrel Jalon, conseillère, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le 10 mars 2025, M. A…, ressortissant haïtien né en 1987, a sollicité le renouvellement de sa carte de résident valable du 12 mai 2015 au 11 mai 2025. Il s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 9 juillet 2025 au 30 septembre 2025. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer pour lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de carte de résident.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
Il résulte de l’instruction que le requérant a sollicité le renouvellement de sa carte de résident le 10 mars 2025. Le juge des référés, saisi, eu égard aux conclusions de la requête, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne saurait faire obstacle à l’exécution de la décision implicite née quatre mois après le dépôt de cette demande, soit le 10 juillet 2025, par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de renouvellement de la carte de résident de l’intéressé.
Il résulte des constatations opérées au point 4 que, sans qu’il soit besoin d’examiner si la demande de M. A… présente un caractère d’utilité et d’urgence, ni de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire, il y a lieu de rejeter sa requête dans son ensemble, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 6 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé : A. BOURREL JALON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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