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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 30 oct. 2025, n° 2407613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407613 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juillet 2024 et le 25 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Schryve, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 11 avril 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre à la même autorité de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Schryve, son avocate, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
1°) en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est entachée d’erreur de fait dès lors que le préfet du Nord s’est mépris sur le contenu de la note sociale établie le 13 novembre 2023 à son attention ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur de droit quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
2°) en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
3°) en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pernelle, conseiller ;
- les observations de Me Schryve, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant pakistanais né le 24 décembre 2005 à Mandi Bahauddin (Pakistan), déclare être entré en France le 22 avril 2022. Les 22 mai 2023 et 12 décembre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 avril 2024, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
Par un arrêté du 5 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à M. C… E…, sous-préfet de Douai, à l’effet de signer en son nom la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son auteur doit être écarté.
Il ressort des pièces du dossier que les éléments sur lesquels le préfet du Nord s’est notamment fondé pour apprécier la situation dans laquelle se trouvait M. B… sont issues de la note sociale établie le 6 mai 2023 à l’appui de la demande qui a été déposée le 22 mai 2023. Les divergences qui apparaissent entre le contenu de cette note et celle établie le 13 novembre 2023 ne sont pas susceptibles de révéler une erreur de fait dont serait entachée la décision prise par le préfet. Par suite, le moyen doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfant ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “salarié” ou “travailleur temporaire”, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire » présentée sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
M. B… a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance le 23 août 2022, c’est-à-dire l’année de ses dix-sept ans. Il a suivi, au titre des années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, une scolarité en première et deuxième année en vue de l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle, spécialité « production et service de restauration (rapide, collective, cafétéria) » au sein du centre de formation Saint-Luc à Cambrai. Dans ce cadre, il a conclu un contrat d’apprentissage le 5 décembre 2022 avec un établissement de restauration situé à Douai. Si les notes sociales établies les 9 mai et 13 novembre 2023 à l’attention du préfet du Nord font état d’une amélioration de ses conditions d’insertion sociale et professionnelle, il ressort néanmoins des pièces du dossier que M. B… a été absent 110 heures sur 240 heures d’enseignement planifiées et qu’il a obtenu une moyenne de 6,5/20 au deuxième semestre de l’année 2022-2023 et de 6,68/20 au premier semestre de l’année 2023-2024. Ainsi, alors qu’il n’est pas démontré que ces absences et la faiblesse de ces notes s’expliquent par la circonstance que son maître de stage lui aurait demandé de faire des heures supplémentaires, M. B… ne démontre pas le caractère réel et sérieux du suivi de sa formation. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les parents de M. B… ainsi que ses sœurs résident encore au Pakistan, et si M. B… allègue qu’il n’a plus de contact avec ces derniers depuis quelques mois, aucune pièce du dossier ne permet de démontrer que les relations ont effectivement cessé. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant à M. B… la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
Aux termes du premier paragraphe de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Si M. B… se prévaut du contrat d’apprentissage qu’il a conclu dans le cadre de sa formation professionnelle, il ne fait pas état de liens privés et personnels sur le territoire français en dehors de ceux noués dans ce cadre. Il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans enfant. Il ne résidait en France que depuis deux ans à la date de la décision attaquée. Il ne démontre pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Dès lors, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Nord n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, les moyens doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
N’ayant pas démontré l’illégalité de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, M. B… n’est pas fondé à s’en prévaloir pour demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.
Pour les motifs exposés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
N’ayant pas démontré l’illégalité de la décision par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français, M. B… n’est pas fondé à s’en prévaloir pour demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
L’arrêté du 11 avril 2024, qui cite les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle la durée de présence sur le territoire français de M. B…, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. Il précise qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public. Dès lors, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
M. B… n’était présent en France que depuis deux ans à la date de la décision attaquée et ne fait pas état de liens personnels et privés en dehors de ceux noués dans le cadre de sa formation professionnelle. Dès lors, quand bien même il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ni ne représente de menace pour l’ordre public, le préfet du Nord n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions du 11 avril 2024 par lesquelles le préfet du Nord a refusé à M. B… la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Nord présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Nord présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
L. Pernelle
Le président,
Signé
D. Terme
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
La greffière,
Signé
D. Wisniewski
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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