Non-lieu à statuer 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 avr. 2026, n° 2504700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504700 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Chambenois, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions référencées « 48 SI » des 6 mars 2025 et 5 juin 2025 par lesquelles le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points auxquelles elle se réfère, à la suite des infractions commises les 30 mars 2023, 3 mai 2023, 6 mai 2023, 12 mai 2023, 13 mai 2023, 8 juillet 2023, 22 juillet 2023, 6 août 2023, 13 août 2023, 16 août 2023, 23 août 2023, 5 octobre 2023, 16 octobre 2023, 23 décembre 2023 et 3 janvier 2024, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il n’a pas été destinataire de l’information préalable requise prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
les décisions référencées « 48 SI » susmentionnées sont entachées d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu partiel à statuer sur la requête et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que le requérant a bien reçu l’information préalable requise prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions référencées « 48 SI » des 6 mars 2025 et 5 juin 2025 par lesquelles le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points auxquelles elle se réfère, à la suite des infractions commises les 30 mars 2023, 3 mai 2023, 6 mai 2023, 12 mai 2023, 13 mai 2023, 8 juillet 2023, 22 juillet 2023, 6 août 2023, 13 août 2023, 16 août 2023, 23 août 2023, 5 octobre 2023, 16 octobre 2023, 23 décembre 2023 et 3 janvier 2024 , ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
Sur l’étendue du litige
3. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral de M. A… édité le 28 janvier 2026 produit en défense par le ministre de l’intérieur que les mentions relatives aux infractions commises les 30 mars 2023, 3 mai 2023, 8 juillet 2023, 22 juillet 2023, 13 août 2023, 16 août 2023 et 23 août 2023 ont été corrigées, les points y afférents restitués et que son permis de conduire est affecté d’un solde maximal de 12 points. Par suite, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant retiré les décisions référencées « 48 SI » des 6 mars 2025 et 5 juin 2025 invalidant son permis de conduire postérieurement à l’introduction de la requête de M. A…. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions portant retrait de points consécutives à la commission des infractions susmentionnées ainsi que sur les décisions référencées « 48 SI » des 6 mars 2025 et 5 juin 2025.
4. Il résulte des mentions du relevé intégral d’information que les infractions commises les 12 mai 2023, 13 mai 2023, 6 août 2023, 5 octobre 2023, 16 octobre 2023, 23 décembre 2023 et 3 janvier 2024 n’ont donné lieu à aucun retrait de points. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre les décisions de retraits de points consécutives à ces infractions, inexistantes, sont dépourvues d’objet et doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
5. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
S’agissant de l’infraction commise le 6 mai 2023 :
6. Lorsqu’une contravention soumise à la procédure de l’amende forfaitaire est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé ou lorsqu’elle est constatée à l’aide d’un système de contrôle automatisé, sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un appareil électronique sécurisé ou d’un radar automatique et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé, à une date postérieure à celle de l’infraction, l’amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
7. Il résulte du relevé intégral d’information de M. A… que l’infraction constatée le 6 mai 2023 l’a été par l’intermédiaire d’un radar automatique et que l’intéressé a payé l’amende forfaitaire majorée émise à l’issue de cette infraction. Ce paiement permet d’établir que M. A… a reçu l’avis de contravention, dont le formulaire reprend l’ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le requérant n’apportant aucun élément tendant à démontrer que les documents qui lui ont été envoyés seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve que les informations requises ont été délivrées au contrevenant. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté comme manifestement infondé.
8. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions à fin d’annulation du requérant, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions portant retrait de points sur le permis de conduire de M. A… à la suite des infractions commises les 30 mars 2023, 3 mai 2023, 8 juillet 2023, 22 juillet 2023, 13 août 2023, 16 août 2023 et 23 août 2023, les décisions référencées « 48 SI » des 6 mars 2025 et 5 juin 2025 par lesquelles le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 7 avril 2026.
La présidente de la 10e chambre,
Signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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