Annulation 25 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 25 mai 2023, n° 2301344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301344 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2023, Mme A B, représentée par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 27 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné un pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa demande, qui devra intervenir dans le délai de deux mois ;
4°) subsidiairement, de prononcer l’abrogation juridictionnelle des décisions litigieuses, après avoir le cas échéant saisi pour avis le Conseil d’Etat, et d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros HT au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à sa mission d’aide juridictionnelle.
Mme B soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en ce qu’elle est prise pour l’exécution d’une mesure d’éloignement elle-même illégale ;
— elle est par ailleurs entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale en ce qu’elle est prise pour l’exécution d’une mesure d’éloignement elle-même illégale ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne précitée ;
— les circonstances de fait survenues postérieurement à l’édiction des décisions litigieuses justifient que le tribunal prononce leur abrogation, conformément à la jurisprudence Elena du Conseil d’Etat du 19 novembre 2021 (n° 437141) ; à tout le moins, la question justifie que le Conseil d’Etat soit saisi d’une demande d’avis.
La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 22 mars 2023.
La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. D a donné lecture de son rapport, en l’absence des parties ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante sénégalaise née en 1979, est entrée en France en novembre 2016. Elle a formé une demande d’asile, qui a été rejetée le 26 février 2018 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 17 octobre 2019 par la Cour nationale du droit d’asile. Ont ensuite été rejetées une première demande de réexamen puis une seconde, en dernier lieu par ordonnance du 8 août 2022 de la Cour nationale du droit d’asile. Par décisions du 27 janvier 2023, le préfet du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination. Mme B demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C E, directrice adjointe des migrations et de l’intégration à la préfecture du Rhône, titulaire d’une délégation de signature à cet effet par arrêté du préfet du Rhône en date du 16 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 20 septembre 2022. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, alors qu’il ne ressort des pièces du dossier ni que Mme B aurait informé le préfet de son état de grossesse ni, en l’état du dossier, que cette circonstance ferait obstacle par elle-même à l’édiction de la mesure en litige, le moyen selon lequel la décision obligeant Mme B à quitter le territoire français serait entachée d’illégalité au motif qu’elle a été prise sans réel et sérieux examen de sa situation ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
6. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, entrée en France en novembre 2016 à l’âge de 37 ans, réside depuis six années sur le territoire national. Elle était mère, à la date de la décision en litige, de trois enfants dont l’un né le 3 juin 2017 en France, sans qu’elle n’apporte aucune précision sur le lieu de résidence du père de ses enfants. Si elle fait valoir qu’elle entretient une relation avec un Français, elle ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations, n’établit aucune vie commune et ne précise pas même la date de début de cette relation. Enfin, la requérante ne peut utilement faire état de la naissance, postérieurement à la décision en litige, d’un enfant né de cette relation, qui est de nationalité française. Dans ces conditions, au regard de ces éléments peu circonstanciés et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante serait dépourvue d’attaches familiales au Sénégal, où elle a vécu l’essentiel de sa vie, la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas, non plus, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. Enfin, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Mme B ne peut utilement, à l’appui de son moyen, faire état de ce qu’elle est mère d’un enfant français, qui est né postérieurement à la décision en litige. Par ailleurs, si elle soutient que ses trois premiers enfants sont scolarisés en France, sans d’ailleurs produire aucune pièce sur ce point, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils ne pourraient poursuivre leur scolarité au Sénégal. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas l’intérêt supérieur de ses enfants et ne méconnaît pas les stipulations citées au point précédent.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision./ L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a accouché de son quatrième enfant le 8 février 2023, soit quelques jours après la notification de la décision en litige. Dans ces circonstances très particulières, en lui laissant un délai de départ volontaire d’une durée de trente jours, le préfet du Rhône a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Il y a lieu par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête dirigé contre cette décision, de l’annuler.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, et pour les motifs exposés ci-dessus, Mme B n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
12. En second lieu, le moyen selon lequel la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, la requérante n’indiquant pas même la nature des risques auxquels elle serait exposée en cas de retour au Sénégal.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 27 janvier 2023 fixant le délai de départ volontaire assortissant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions subsidiaires tendant à l’abrogation des décisions attaquées :
14. Il n’appartient pas au juge administratif d’abroger une mesure d’éloignement, qui a le caractère d’un acte individuel dont la légalité s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise, seul le préfet étant à même de le faire, le cas échant sous le contrôle du juge administratif s’il rejette une demande présentée en ce sens. Par suite, et sans qu’il soit besoin de saisir pour avis le Conseil d’Etat, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à titre subsidiaire par Mme B.
Sur l’injonction :
15. Le présent jugement, qui annule la seule décision fixant le délai de départ volontaire laissé à Mme B, n’implique pas que la préfète du Rhône lui délivre une autorisation provisoire de séjour, mais seulement qu’il réexamine sa situation. Il y a lieu de lui laisser un délai de deux mois pour qu’il procède à ce réexamen.
Sur les frais liés au litige :
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que présente la requérante au titre de l’application combinée des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 27 janvier 2023 du préfet du Rhône est annulée en tant qu’elle fixe à trente jours le délai de départ volontaire imparti à Mme B pour quitter le territoire français.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.
Le magistrat désigné,
T. D
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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