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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 21 mars 2024, n° 2103384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2103384 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2021, M. et Mme B A demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014, 2015 et 2016.
Ils soutiennent que :
— l’opposition à contrôle fiscal n’est pas caractérisée en l’espèce, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’hospitalisation et au décès de la gérante de la société à responsabilité limitée (SARL) SOS Elec Clim ;
— il n’y a pas eu débat oral et contradictoire, et la société, qui a finalement produit des pièces justificatives, ne pouvait faire l’objet d’une taxation d’office ;
— à aucun moment la SARL SOS Elec Clim n’a demandé la déduction de taxe sur la valeur ajoutée sans justificatif ; or l’administration fiscale rejette la déductibilité des factures payées au prétexte d’une mauvaise interprétation d’un arrêt ;
— toutes les sommes encaissées directement par M. A servaient à rembourser les avances qu’il avait faites à la société via sa carte bancaire ; il n’y a eu aucun enrichissement personnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kolf, rapporteure,
— les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique,
— et les observations de M. C, autorisé à présenter des observations pour M. et Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Une vérification de comptabilité a été diligentée à l’encontre de la SARL SOS Elec Clim, dont M. B A est associé, à l’issue de laquelle l’administration fiscale a constaté la distribution de revenus au profit de ce dernier. L’administration fiscale a, en conséquence, assujetti les époux A à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2014, 2015 et 2016. Par la présente requête, les requérants demandent la décharge de ces impositions, en droits et pénalités.
2. En premier lieu, en vertu du principe d’indépendance des procédures, les moyens invoqués à l’appui de la contestation de la régularité de la procédure des impositions mises à la charge de la SARL SOS Elec Clim sont sans incidence sur la régularité de la procédure dans le présent litige relatif aux seules impositions supplémentaires en matière d’impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondants mises à la charge de M. et Mme A. Il s’ensuit que les moyens relatifs à l’opposition à contrôle fiscal, à la mise en œuvre de la procédure de taxation d’office et au débat oral et contradictoire doivent être rejetés comme étant inopérants.
3. En deuxième lieu, les requérants ne peuvent utilement contester le refus de la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée et le rappel de taxe sur la valeur ajoutée en découlant dès lors que leur imposition personnelle à l’impôt sur le revenu ne découle pas de ces rappels qui, au demeurant, concernent un contribuable distinct.
4. En troisième et dernier lieu, en vertu des dispositions du 1° de l’article 109-1 du code général des impôts, sont considérés comme revenus distribués tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital. Et aux termes de l’article 110 du même code : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109, les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés ». L’administration est réputée apporter la preuve de l’appréhension des distributions par la personne qui est, dans la société dont des revenus ont été regardés comme distribués, le maître de l’affaire.
5. L’administration fiscale a estimé que les recettes reconstituées de la SARL SOS Elec Clim avaient été distribués à M. A en sa qualité de maître de l’affaire, ce qui n’est pas contesté par M. A qui indique dans la requête que « après quelques échanges avec le vérificateur, j’ai compris qu’il était plus raisonnable d’accepter la position de gérant de fait ». Ainsi, la qualité de maître de l’affaire de M. A suffit à le regarder comme bénéficiaire des revenus distribués. En se bornant à faire valoir que toutes les sommes que ce dernier a encaissées directement sur son compte personnel servaient à rembourser les avances qu’il avait faites à la société via sa carte bancaire personnelle, sans produire aucun élément au soutien de leurs allégations, les requérants ne contestent pas sérieusement l’existence et le montant des distributions.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert présidente,
Mme Chevalier, première conseillère,
Mme Kolf, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
La rapporteure,
signé
S. Kolf
La présidente,
signé
V. Chevalier-AubertLa greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
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