Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2 sept. 2025, n° 2504619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504619 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Dézallé, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un récépissé de titre de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il existe une situation d’urgence au motif que :
l’arrêté le prive de la possibilité de travailler et de ses ressources ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté dès lors que :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
la requête enregistrée le 1er septembre 2025 sous le n° 2504618 par laquelle M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 22 juillet 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination de cette mesure d’éloignement ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant pakistanais né le 31 mars 2003 à Nankana Sahib (Pakistan), est entré irrégulièrement en France le 18 juillet 2019 alors qu’il était mineur puis pris en charge à compter du 23 juillet 2019 jusqu’à sa majorité par les services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) du département du Val d’Oise à la suite d’une ordonnance du 19 novembre 2019 de placement provisoire du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pontoise. Il a déposé le 21 juin 2021 auprès des services de la préfecture d’Eure-et-Loir une demande d’admission exceptionnelle au séjour (AES) sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 22 juillet 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il porte refus de titre de séjour.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A…, analysés ci-dessus, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 22 juillet 2025 du préfet d’Eure-et-Loir. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du premier alinéa de l’article 7 de la même loi : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ».
Compte tenu de ce qui vient d’être dit ci-dessus, il est manifeste que l’action de M. A… est dénuée de fondement. Il n’y a pas dans ces conditions lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les frais liés au litige :
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 2 septembre 2025.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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